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30/12/1992 | FRANCE | N°91LY00247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 30 décembre 1992, 91LY00247


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Charlène, Vanessa, Christophe et Ludovic, demeurant ..., par Me Marie-Christine Y..., avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyon soit condamné à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui même et ses enfants mineur

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Charlène, Vanessa, Christophe et Ludovic, demeurant ..., par Me Marie-Christine Y..., avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyon soit condamné à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui même et ses enfants mineurs du décès de Mme Annie X..., son épouse, des suites d'une césarienne pratiquée dans ledit hôpital le 15 novembre 1987 ;
2°) de condamner l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyon à leur verser la somme de 2 424 000 francs en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 2244 du code civil ;
Vu la loi 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et le décret 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. QUENCEZ , rapporteur ;
- les observations de Me BUFFET, substituant Me GABOLDE, avocat de l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyon ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 1er juin 1988 Me Y..., avocat, a, au nom de M. X... et de ses enfants, saisi l'hôpital de Sainte-Foy-les-Lyon d'une demande d'indemnité en réparation des préjudices causés à ces derniers par le décès de Mme X..., leur épouse et mère, des suites d'une césarienne pratiquée le 17 novembre 1987 dans cet établissement ; que par une lettre notifiée le 6 juillet 1988 à Me Y..., qui faisait mention des voies et délais de recours, cette demande a été rejetée ; que cette notification d'une décision explicite de rejet d'une demande d'indemnité a, en vertu de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur, qui rendait applicable devant les tribunaux administratifs les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, fait courir le délai de deux mois de recours contentieux devant le tribunal administratif ;
Considérant que la saisine, le 1er septembre 1988, par M. X... du juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise médicale sur les circonstances du décès de son épouse puis, à la suite du dépôt par l'expert le 16 mai 1989 d'un rapport comportant certaines appréciations critiques à l'égard de l'hôpital, la demande, formulée le 23 juin 1989, d'aide judiciaire pour introduire une instance au fond ont successivement interrompu le délai de recours contentieux, la première en vertu de l'article 2244 du code civil, la seconde en application de l'article 29 du décret susvisé du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, applicable en l'espèce ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29, 41 et 69 à 72 de ce décret que dans le cas où le demandeur a été admis à l'aide judiciaire, le délai du recours contentieux recommence à courir à compter de la date à laquelle il a été informé par le secrétaire de la juridiction de l'avocat désigné pour lui prêter son concours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait mentionné dans sa demande d'aide judiciaire que Me Y... lui avait déjà prêté son concours pour l'affaire en cause, a reçu notification le 13 novembre 1989 de la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 20 octobre 1989 l'admettant au bénéfice de l'aide judiciaire totale pour l'instance au fond à introduire devant le tribunal administratif de Lyon et prévoyant d'en informer Me Y... ; que dans ces conditions, le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de cette notification ; que la nouvelle demande d'indemnité présentée le 18 décembre 1989 à l'hôpital de Sainte-Foy-Les-Lyon n'ayant pu avoir pour effet de le conserver, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 avril 1990 était tardive ;

Considérant enfin que si le requérant se prévaut des dispositions de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles "la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser le tribunal administratif à faire échec pour quelque motif que ce soit, à la forclusion de la demande introductive d'instance au fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses quatre enfants mineurs, Charlène, Vanessa, Christophe et Ludovic, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00247
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS (1) Demande en référé adressée au juge administratif - Demande d'expertise médicale sur les circonstances d'un décès - Interruption du délai pour saisir le juge d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par ce décès - Existence (1) - (2) - RJ1 - RJ2 Possibilité de succession dans le temps de deux causes légales d'interruption du délai pour agir devant le juge administratif - Existence - Saisine du juge des référés puis demande d'aide judiciaire (1) (2).

54-01-07-04(1) La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale sur les circonstances du décès d'une personne admise à l'hôpital interrompt, par application des dispositions de l'article 2244, du code civil le délai de recours contentieux (1). Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert.

54-01-07-04(2) Notification le 6 juillet 1988 du rejet d'une demande d'indemnité adressée à un hôpital. La saisine du juge des référés le 1er septembre 1988 d'une demande d'expertise a interrompu le délai de recours contentieux en vertu de l'article 2244 du code civil (1). Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au requérant du dépôt du rapport de l'expert le 16 mai 1989. Il a été à nouveau interrompu par la demande d'aide judiciaire pour introduire une demande au fond formulée le 23 juin 1989, en vertu de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, applicable en l'espèce. En vertu des dispositions combinées des articles 29, 41 et 69 à 72 de ce décret, il a recommencé à courir à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé par le secrétaire de la juridiction de l'identité de l'avocat désigné pour lui prêter son concours (2).


Références :

Code civil 2244
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R118
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 29, art. 41, art. 69 à 72
Loi 72-11 du 03 janvier 1972

1.

Rappr. CE, Avis, Section, 1992-07-22, Commune de Marcilly-sur-Eure, n° 136332 et CE, Section, 1992-07-22, Département du Var, n° 51446 ;

CAA de Lyon, 1990-12-10, Siochet. 2.

Cf. CE, 1981-10-23, Vayer, n° 18368, T. p. 865


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;91ly00247 ?
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