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30/12/1992 | FRANCE | N°91LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 30 décembre 1992, 91LY00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1991, présentée par la Fondation Marcel Mérieux, dont le siège est situé ... ; la fondation Marcel Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'expertise ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1991, présentée par la Fondation Marcel Mérieux, dont le siège est situé ... ; la fondation Marcel Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat aux conseils, avocat de la fondation Marcel Y... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne réservent pas le cas des fondations reconnues d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fondation Marcel Y..., reconnue d'utilité publique, effectue, dans les laboratoires dépendant du centre de biologie médicale qui lui a été apporté à titre de dotation initiale par ses fondateurs, des prestations d'analyses médicales à titre onéreux, pour un prix supérieur à leur coût et dans des conditions analogues à d'autres professionnels ; que, dès lors, ces opérations, qui présentent, en elles-mêmes, un caractère lucratif, la font entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés par application des dispositions législatives précitées, alors même que les bénéfices qu'elle en tire sont affectés au financement des actions humanitaires et philanthropiques prévues par ses statuts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 207 du même code : "Sont exonérés d'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que ces dernières opérations concernent, notamment, aux termes du b de cet article 261-7-1° : "Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la fondation Marcel Y... bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° de l'article 261-4 du code général des impôts en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, si elle remplissait les conditions d'exonération de cette taxe prévues en faveur de certaines opérations réalisées par certains organismes par les dispositions précitées de l'article 261-7-1° du code, elle puisse se prévaloir, sur le fondement de l'article 207-1-5° bis, de l'exonération d'impôt sur les sociétés en résultant ;
Mais considérant que les prix des analyses médicales effectuées par les laboratoires dépendant du centre de biologie médicale de la fondation, s'ils résultent, comme ceux des opérations analogues couramment réalisées à des conditions comparables par les entreprises commerciales, de la valeur des lettres clés fixées par le ministre de la santé, ne font pas l'objet d'une tarification propre à la fondation et ne peuvent, dès lors, être regardés comme "homologués" au sens de l'article 261-7-1° du code ; qu'ainsi, et alors même qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le bail relatif à l'immeuble alors donné en location à la fondation par son président fondateur, M. Charles Y..., ne comportait aucune clause anormalement avantageuse pour celui-ci de nature à mettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion, la fondation ne remplit pas toutes les conditions légales auxquelles est subordonnée une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261-7-1° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par l'article 207-1-5° bis dudit code ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que si la fondation requérante se prévaut des dispositions du n° 3 de la documentation administrative 4H 1372 en date du 30 avril 1988, en ce qu'elles précisent qu'il y a lieu de rechercher d'abord si un organisme entre dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts avant d'examiner s'il est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1° ces dispositions, qui n'ajoutent rien à la loi et sont au surplus postérieures à la mise en recouvrement des impositions contestées, ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fondation Marcel Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la fondation Marcel Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00765
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une fondation exploitant un laboratoire d'analyses dont les prix ne sont pas "homologués".

19-04-01-04-01 Une fondation reconnue d'utilité publique entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle exploite, dans les mêmes conditions qu'une entreprise commerciale, un laboratoire d'analyses, alors même qu'elle affecte les bénéfices qu'elle en retire au financement des actions humanitaires et philanthropiques prévues par ses statuts. Elle ne peut, par ailleurs, bénéficier de l'exonération de cet impôt prévue en faveur de certaines opérations réalisées par les organismes sans but lucratif par les dispositions combinées des articles 207-1-5° bis et 261-7-1° du code général des impôts dès lors que les prix des analyses, s'ils résultent, comme ceux des opérations analogues couramment réalisées dans des conditions comparables par les entreprises commerciales, de la valeur des lettres clés fixées par le ministre de la santé, ne font pas l'objet d'une tarification propre à la fondation et ne peuvent, dès lors, être regardés comme "homologués" au sens de l'article 261-7-1°.


Références :

CGI 206, 207, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;91ly00765 ?
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