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30/12/1992 | FRANCE | N°91LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 décembre 1992, 91LY00939


Vu, enregistrée le 3 octobre 1991, la requête présentée par Me LOUCHET, avocat, pour le département de la Savoie, représenté par le président de son Conseil Général ;
Le département de la Savoie demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 juillet 1991, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a limité à 80 % la garantie de la commune de Chambéry à raison des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de porter cette garantie à 100% desdites condamnations et de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'a

rticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu, enregistrée le 3 octobre 1991, la requête présentée par Me LOUCHET, avocat, pour le département de la Savoie, représenté par le président de son Conseil Général ;
Le département de la Savoie demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 juillet 1991, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a limité à 80 % la garantie de la commune de Chambéry à raison des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) de porter cette garantie à 100% desdites condamnations et de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me LOUCHET, avocat du département de la Savoie et de Me CHOULET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 juillet 1991 ne lui a pas été notifié, il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif lui a adressé ledit jugement le 19 août 1991 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ..., Le Pertuiset (73290) La Motte Servolex, adresse mentionnée dans son mémoire introductif d'instance ; que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait informé le tribunal administratif de son changement d'adresse ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;
Sur la recevabilité de l'appel incident et provoqué du requérant de première instance :
Considérant que l'appel incident et provoqué de M. X... dirigé respectivement contre le département de la Savoie et contre la commune de Chambéry, et qui tend à la réformation du jugement du 31 juillet 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a sous-évalué son préjudice, et à ce que l'indemnité que les collectivités concernées ont été condamnées à lui payer soit portée à 830 194 francs, soulève un litige différent de celui dont le département de la Savoie a saisi la cour, et n'est par suite pas recevable ;
Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la commune de Chambéry :
Considérant que l'appel provoqué de la commune de Chambéry, qui tend à l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a indemnisé M. X... alors que le lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public ne lui semble pas établi, est irrecevable, la situation de la commune de Chambéry ne se trouvant pas aggravée par le présent arrêt ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que le département de la Savoie conteste le jugement en date du 31 juillet 1991 en ce que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 80 % la garantie que la commune de Chambéry a été condamnée à assurer au département, et demande que cette collectivité supporte la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "( ...) Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le code des communes et au représentant de l'Etat dans le département ( ...)." ;

Considérant que les pouvoirs de police de la circulation dévolus au maire à l'intérieur des agglomérations par l'article L.131-3 précité du code des communes, ne sont pas exclusifs de l'exercice par le département des pouvoirs plus larges qu'il tient de l'article 25 précité de la loi du 2 mars 1982 impliquant, en sa qualité de gestionnaire du domaine départemental, la protection de celui-ci, notamment contre toute dégradation ou modification de nature à en altérer ou compromettre la destination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 19 mars 1986, alors qu'il circulait à bicyclette sur le territoire de la commune de Chambéry, s'est produit sur le chemin départemental 912 ; que le cycliste a été déséquilibré par la présence dans la chaussée de trois trous destinés à recevoir les "regards" d'une canalisation d'eau du réseau communal ;
Considérant que la commune de Chambéry -qui d'ailleurs n'avait pas sollicité l'autorisation d'ouvrir un chantier sur le CD.912- n'établit pas avoir pris en la circonstance toutes dispositions utiles de nature à assurer la sécurité des usagers de cette route pendant et après les travaux menés pour son compte ; que, de son côté, le département n'établit pas qu'en sa qualité de gestionnaire de la voirie départementale il a, en la circonstance, agi avec toute la vigilance souhaitable - au besoin en adressant des injonctions à la commune - pour s'assurer que les travaux entrepris à l'initiative de la ville de Chambéry sur cette portion du CD 119 répondaient, par leur conception et leur réalisation, aux exigences qu'implique toute intervention sur le réseau des voies de communication en vue de préserver à la fois l'intégrité et la destination finale de l'ouvrage public mis à la disposition des usagers ; que, dans le cas d'espèce, il est établi que cette double exigence a été méconnue ; que le moyen tiré de ce que la commune ne l'aurait pas informé de l'existence de ce chantier est inopérant dès lors que sa mission est précisément de s'assurer en permanence, par de fréquents contrôles, de l'état du réseau départemental dont la conservation lui incombe ; qu'il suit de là qu'en condamnant la commune de Chambéry à relever et garantir le département de la Savoie à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre et en laissant 20 % desdites condamnations à la charge du département de la Savoie, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le département de la Savoie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Chambéry soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Chambéry ni à celle de M. X... ;
Article 1er : La requête du département de la Savoie, ensemble l'appel incident de la commune de Chambéry, ensemble l'appel incident et provoqué de M. X..., sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00939
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions irrecevables - Litige distinct - Appel principal sur l'étendue de la garantie accordée à la collectivité condamnée - Appel incident sur l'évaluation du préjudice.

54-08-01-02-02 Dès lors que l'appel principal d'une collectivité tend uniquement à la modification du taux de garantie qu'une autre collectivité a été condamnée à lui assurer, est irrecevable l'appel incident et provoqué par lequel la victime demande la modification du montant de son indemnisation, qui soulève un litige différent.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE - Responsabilité à raison d'un accident causé par un chantier ouvert par une commune sur une voie départementale (1).

60-03-02-02-03, 67-02-05, 71-02 Les pouvoirs de police de la circulation dévolus au maire à l'intérieur des agglomérations par l'article L. 131-3 du code des communes ne sont pas exclusifs de l'exercice par le département des pouvoirs plus larges qu'il tient de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 impliquant, en sa qualité de gestionnaire du domaine départemental, la protection de celui-ci, notamment contre toute dégradation ou modification de nature à en altérer ou compromettre la destination. Une commune qui n'a pas sollicité l'autorisation d'ouvrir un chantier sur une voie départementale et qui n'établit pas avoir pris en la circonstance toutes dispositions utiles de nature à assurer la sécurité des usagers pendant et après les travaux menés pour son compte, est à bon droit condamnée à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre à raison d'un accident de la circulation provoqué par lesdits travaux. Le département, de son côté, n'ayant pas établi qu'en sa qualité de gestionnaire du domaine départemental il a pris toutes dispositions pour s'assurer que, par leur conception et leur réalisation, les travaux incriminés étaient de nature à préserver l'intégrité et la destination finale de l'ouvrage public en cause, c'est à bon droit que la garantie de la commune ne le couvre qu'à 80 %.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - Commune ou département - Responsabilité à raison d'un accident causé par un chantier ouvert par une commune sur une voie départementale - Responsabilité de la commune à raison de l'ouverture du chantier sans avoir pris de précaution - Existence - Garantit le département des condamnations prononcées à son encontre - Responsabilité du département pour n'avoir pas fait usage de ses pouvoirs généraux de protection du domaine public départemental - Existence - Garantie de la commune ne couvre que 80 % des condamnations (1).

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - Voies départementales - Répartition des pouvoirs de police et de gestion entre le département et les communes - Collectivité responsable à raison d'un accident causé par un chantier ouvert par une commune sur une voie départementale.


Références :

Code des communes L131-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25

1.

Rappr. CE, Section, 1976-11-26, Département de l'Hérault, p. 514


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;91ly00939 ?
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