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30/12/1992 | FRANCE | N°92LY01045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 30 décembre 1992, 92LY01045


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 21 octobre 1992, présentés par Me X..., avocat, pour l'association pour la sauvegarde du Tenao dont le siège est ..., Le Tenao, 06240, Beausoleil ;
L'association pour la sauvegarde du Tenao demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 septembre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Beaus

oleil a accordé un permis de construire à la société Va-ro-France,
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 21 octobre 1992, présentés par Me X..., avocat, pour l'association pour la sauvegarde du Tenao dont le siège est ..., Le Tenao, 06240, Beausoleil ;
L'association pour la sauvegarde du Tenao demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 septembre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a accordé un permis de construire à la société Va-ro-France,
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 21 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Beausoleil :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens présentés par l'association pour la sauvegarde du Tenao devant le tribunal administratif de Nice, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a accordé un permis de construire à la société Va-Ro-France, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande, l'association requérante a présenté devant le juge d'appel un moyen tiré de la domanialité publique du terrain sur lequel l'immeuble visé par le permis devra être édifié, il résulte des pièces du dossier de première instance concernant la demande au fond, lequel a été communiqué à la cour par le tribunal administratif comme il lui appartient de le faire conformément aux règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative, que ce moyen, en l'état de l'instruction, n'a pas été présenté devant le tribunal administratif à l'appui de la demande en annulation dudit permis dont il est saisi ; qu'il ne saurait, par suite, être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin de sursis dont la cour est saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du Tenao n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde du Tenao est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92LY01045
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Voies de recours - Appel - (1) Instruction - Transmission par le tribunal administratif au juge d'appel du dossier de la demande au fond - (2) Moyens ne pouvant être accueillis - Moyen présenté pour la première fois en appel à l'appui des conclusions à fin de sursis et non repris dans la demande au fond présentée devant le tribunal administratif.

54-03-03(1), 54-04 En vertu des règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative, le juge d'appel, dans le cadre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement ayant statué sur des conclusions à fin de sursis d'un acte administratif, doit recevoir communication du dossier de la demande présentée au fond devant le tribunal administratif.

PROCEDURE - INSTRUCTION - Tranmission du dossier par le tribunal administratif - Appel d'un jugement ayant statué sur des conclusions à fin de sursis - Transmission du dossier de la demande au fond au juge d'appel.

54-03-03(2) Un moyen présenté pour la première fois en appel à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement statuant sur des conclusions à fins de sursis d'un acte administratif ne peut, en tout état de cause, être accueilli s'il résulte du dossier de la demande au fond pendante devant le tribunal administratif, qui doit être communiqué par ce dernier au juge d'appel conformément aux règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative, que ce moyen n'est, en l'état de l'instruction, pas repris à l'appui de cette demande au fond.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;92ly01045 ?
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