Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 21 octobre 1992, présentés par Me X..., avocat, pour l'association pour la sauvegarde du Tenao dont le siège est ..., Le Tenao, 06240, Beausoleil ;
L'association pour la sauvegarde du Tenao demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 septembre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a accordé un permis de construire à la société Va-ro-France,
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 21 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Beausoleil :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens présentés par l'association pour la sauvegarde du Tenao devant le tribunal administratif de Nice, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a accordé un permis de construire à la société Va-Ro-France, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande, l'association requérante a présenté devant le juge d'appel un moyen tiré de la domanialité publique du terrain sur lequel l'immeuble visé par le permis devra être édifié, il résulte des pièces du dossier de première instance concernant la demande au fond, lequel a été communiqué à la cour par le tribunal administratif comme il lui appartient de le faire conformément aux règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative, que ce moyen, en l'état de l'instruction, n'a pas été présenté devant le tribunal administratif à l'appui de la demande en annulation dudit permis dont il est saisi ; qu'il ne saurait, par suite, être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin de sursis dont la cour est saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du Tenao n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde du Tenao est rejetée.