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14/01/1993 | FRANCE | N°92LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 janvier 1993, 92LY00968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1992, présentée pour la Société Tennis-Eurocourt, dont le siège est situé Iles de Corday à Noyarey, (38360), représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La Société Tennis-Eurocourt demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le rapport d'expertise déposé le 1er juin 1992, en exécution d'une ordonnance de

référé, que soit remplacé l'expert désigné ou à défaut que soient réouvertes les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1992, présentée pour la Société Tennis-Eurocourt, dont le siège est situé Iles de Corday à Noyarey, (38360), représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La Société Tennis-Eurocourt demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le rapport d'expertise déposé le 1er juin 1992, en exécution d'une ordonnance de référé, que soit remplacé l'expert désigné ou à défaut que soient réouvertes les opérations d'expertise ;
2°) de déclarer nulle l'expertise dont le rapport a été déposé le 1er juin 1992 et de procéder au remplacement de l'expert ;
3°) à défaut, d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1993 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me Delachenal, avocat de la ville de Domène ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Tennis-Eurocourt, contestant le rapport déposé par un expert désigné en référé à la demande de la ville de Domène, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de prescrire la réouverture des opérations d'expertise, et dirige son appel contre l'ordonnance par laquelle cette demande a été rejetée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ; que le juge des référés statuant sur une demande qui lui est présentée en application de l'article R. 128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne préjudicie pas au principal et ne décide donc pas sur une contestation ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'ordonnance attaquée de ce qu'auraient été méconnues les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée, lesquelles ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le premier juge ;
Considérant en deuxième lieu qu'il appartient au juge des référés, compte tenu de la nécessité d'assurer une décision rapide, d'apprécier lors de chaque demande dont il est saisi s'il y a lieu ou non d'entendre les parties lors d'une audience dont il les avise alors ; que par suite, en n'organisant pas d'audience pour statuer sur la demande dont l'avait saisi la société Tennis-Eurocourt, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble n'a méconnu aucune règle de procédure ;
Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que des observations produites par la commune de Domène devant le premier juge n'auraient pas été communiquées à la société requérante ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, ladite commune n'ayant pas produit d'observations en première instance dans le présent litige ;
Considérant enfin qu'en exposant que la critique de l'expertise réalisée à la suite d'une précédente ordonnance ne pouvait être utilement soumise au juge des référés, l'ordonnance attaquée a nécessairement écarté tous les moyens tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le juge des référés ne se serait pas prononcé sur certains de ses moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tennis-Eurocourt n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque est irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, " ... L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu" ; que si ces dispositions imposent au juge des référés qui a prescrit une expertise de s'assurer lors de la remise du rapport que ce dernier contient les réponses à toutes les questions posées par l'ordonnance, et qu'ainsi l'expert a rempli sa mission, et le cas échéant de l'inviter à compléter son rapport, voire de le remplacer, il ne lui appartient pas de porter un jugement quelconque sur la pertinence dudit rapport non plus que sur la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise, et notamment pas de prescrire la réouverture des opérations d'expertise lorsque la mission est accomplie ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer aux expertises effectuées dans le cadre d'un référé, et qui ne soutient pas que le rapport d'expertise qu'elle critique ne répondait pas à toutes les questions posées par la mission, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que, en raison des vices de procédure qu'elle alléguait et des erreurs qu'aurait contenues le rapport, soit ordonnée la réouverture des opérations d'expertise dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la société Tennis-Eurocourt est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Pouvoir et devoir du juge des référés de s'assurer que la mission d'expertise est remplie - Existence.

54-03-011-03, 54-04-02-02-01-03 S'il n'appartient pas au juge des référés qui a prescrit une expertise de porter une appréciation sur la pertinence du rapport déposé, non plus que sur la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise, il doit s'assurer, lors du dépôt dudit rapport, que ce dernier contient les réponses à toutes les questions posées par l'ordonnance, et qu'ainsi la mission est remplie au sens de l'article R. 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT - Respect par l'expert des limites de sa mission - Pouvoir et devoir du juge de s'assurer que la mission a été remplie - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R161, R166
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00968
Numéro NOR : CETATEXT000007453258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-14;92ly00968 ?
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