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25/01/1993 | FRANCE | N°91LY00323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 janvier 1993, 91LY00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant 6 allée du Bois des Côtes, 69300, Caluire, par Me Francois MUSSET, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 28 décembre 1989 par la commune de Caluire et Cuire pour un montant de 213 028, 13 francs, à la décharge de cette somme et à la condamnation de la commune à leur verse

r une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant 6 allée du Bois des Côtes, 69300, Caluire, par Me Francois MUSSET, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 28 décembre 1989 par la commune de Caluire et Cuire pour un montant de 213 028, 13 francs, à la décharge de cette somme et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer l'annulation de ce titre de perception et la condamnation de la commune à leur verser la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me François MUSSET, avocat de M. et Mme X... et de Me FOURNIER substituant Me COULAUD, avocat de la ville de Caluire ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation le maire, en cas de péril imminent, "... ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ... Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables ..." ; qu'en application de ces dispositions, le maire ne peut mettre à la charge du propriétaire d'un immeuble présentant un danger imminent que les travaux strictement nécessaires à la cessation du péril que cet immeuble représente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1989, la stabilité du bâtiment que les époux X... possèdent à Caluire a été menacée à la suite de l'effondrement d'une galerie souterraine faisant partie d'un réseau d'ensemble traversant la colline sur laquelle l'immeuble est situé ; que la galerie dont s'agit servant d'exutoire vers l'aval aux eaux drainées par les autres galeries, et assurant ainsi un rôle de drain indispensable à la stabilité de la colline, le maire de la commune a prescrit les travaux de confortement nécessaires dont, par le titre de perception en litige, il a mis le coût à la charge des requérants ;
Considérant que les travaux ainsi entrepris excédaient très largement ceux nécessaires à la seule consolidation de l'immeuble des époux X... ; que par suite, ils présentaient un intérêt collectif, et, s'ils pouvaient être prescrits par le maire de la commune de Caluire et Cuire sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police, ne pouvaient être légalement mis à la charge des époux X... par application des dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 28 décembre 1989 par la commune de Caluire et Cuire pour un montant de 213 028, 13 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Caluire et Cuire à payer à M. et Mme X... la somme de 4.000 francs qu'ils réclament ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception émis à l'encontre de M. et Mme X... le 28 décembre 1989 par la commune de Caluire et Cuire, pour un montant de 213.028,13 francs, est annulé.
Article 3 : La commune de Caluire et Cuire versera à M. et Mme X... une somme de 4.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00323
Date de la décision : 25/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE - Mise à la charge du propriétaire de l'immeuble de travaux exécutés dans le cadre d'une procédure de péril imminent excédant ceux que rendait nécessaire la seule sauvegarde du bâtiment - Annulation dans sa totalité du titre de perception émis.

16-03-05-02-02, 49-04-035-02 Des travaux qui excèdent très largement ceux nécessaires à la seule consolidation d'un bâtiment menaçant ruine et qui présentent un intérêt collectif peuvent être prescrits par le maire sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police dans le cadre d'une procédure de péril imminent, mais ne peuvent être légalement mis à la charge du propriétaire de l'immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Annulation totale du titre de perception, incluant le coût de tels travaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher quel aurait été le coût des travaux strictement nécessaires à cette consolidation, que le propriétaire aurait dû supporter s'ils avaient été prescrits (sol. impl.).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - POLICE DES EDIFICES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE - Charge des travaux - Mise à la charge du propriétaire de l'immeuble de travaux exécutés dans le cadre d'une procédure de péril imminent excédant ceux que rendait nécessaire la seule sauvegarde du bâtiment - Annulation dans sa totalité du titre de perception émis.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-25;91ly00323 ?
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