La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1993 | FRANCE | N°92LY01086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 janvier 1993, 92LY01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1992, présentée pour la société du canal de la Brillanne dont le siège est situé quartier Saint Joseph, 04100, Manosque, par Me X..., avocat ;
La société du canal de la Brillanne demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 24 septembre 1992, en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 5.930 francs en application des dispositions de l'art

icle L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1992, présentée pour la société du canal de la Brillanne dont le siège est situé quartier Saint Joseph, 04100, Manosque, par Me X..., avocat ;
La société du canal de la Brillanne demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 24 septembre 1992, en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 5.930 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions de l'agence financière du bassin Rhône-Méditerranée-Corse tendant au prononcé de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'aux termes de l'article L.8-1 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, que, par un document présenté comme étant une "deuxième requête", la société du canal de la Brillanne a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'ordonner la communication d'une pièce qu'elle estimait nécessaire à la solution du litige qui l'oppose à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et qui avait donné lieu à une précédente requête ; que ce document présentait la nature d'une demande en référé tendant à obtenir une mesure d'instruction, sur laquelle le président du tribunal devait statuer en application des dispositions de l'article R.128 précité ;
Considérant, en second lieu, que les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative font obstacle à ce que le juge du référé, statuant sur une demande tendant à l'application des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamne le demandeur qui n'obtient pas satisfaction à verser au défendeur une somme réclamée au titre de l'article L.8-1, en se fondant sur des éléments produits par le défendeur sans que le demandeur en ait eu connaissance ; mais que le caractère contradictoire de la procédure de référé, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, est suffisamment respecté lorsque le juge saisi a décidé de statuer après audience publique, le demandeur étant alors à même de prendre connaissance des observations du défendeur en consultant le dossier au greffe avant cette audience dont avertissement lui est donné en application de l'article R.193 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de statuer sur la demande de la société du canal de la Brillanne, le président du tribunal administratif a organisé une audience publique le 22 septembre 1992, dont avis a été donné régulièrement aux parties ; que, par suite, alors même que le mémoire en défense de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse n'a été enregistré au greffe que la veille de l'audience, soit le 21 septembre, et n'a pu ainsi être communiqué au demandeur, le président du tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur les conclusions de l'agence défenderesse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 ;
Sur le bien fondé de la condamnation prononcée à l'encontre de la société du canal de la Brillanne en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, pour condamner la société du canal de la Brillanne, partie perdante, à payer à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 5 930 francs qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance attaquée n'a pu valablement se fonder sur le caractère abusif de la requête, un tel critère n'étant pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code ; que la requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a mis à sa charge une somme de 5 930 francs par application des dispositions de l'article L. 8-1 précité ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour, saisie des conclusions de l'agence financière de bassin par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur leur bien fondé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des sommes que la société requérante devra payer à l'agence financière de bassin en application de l'article L.8-1 précité en les fixant à 3 000 francs ;
Sur les conclusions de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SA du canal de la Brillanne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 5 930 francs que la société du canal de la Brillanne a été condamnée à verser à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance, est ramenée à 3 000 francs.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 24 septembre 1992 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société du canal de la Brillanne et les conclusions de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01086
Date de la décision : 25/01/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Appréciation par le juge - Prise en compte du caractère abusif de la requête dans l'appréciation de la demande de remboursement - Absence.

54-06-05-11 Le caractère abusif de la requête n'est pas au nombre des éléments d'appréciation prévus par l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont le juge peut tenir compte pour condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1, R193


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-25;92ly01086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award