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28/01/1993 | FRANCE | N°90LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 janvier 1993, 90LY00454


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin, 6 août et 2 octobre 1990, la requête, le mémoire en régularisation et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Janine X..., demeurant Mas de Bataille à AUBAIS (30250), par la SCP BONNARD-DELAY-GUILLAUMOND, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison du maintien abusif d'une réserve foncière ayant affecté un terrain lui appartenant sur le territoire d

e la commune de Bourg-Les-Valence ;
2°) de prononcer ladite condamnati...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin, 6 août et 2 octobre 1990, la requête, le mémoire en régularisation et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Janine X..., demeurant Mas de Bataille à AUBAIS (30250), par la SCP BONNARD-DELAY-GUILLAUMOND, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison du maintien abusif d'une réserve foncière ayant affecté un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Bourg-Les-Valence ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de lui accorder la somme de 703 498 francs outre intérêts de droit en réparation de son préjudice, 26 772,88 francs au titre de dommages et intérêts et 10 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me DOITRAND, substituant Me BONNARD, avocat de Madame Janine X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison du maintien abusif d'une réserve pour équipement public ayant affecté un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Bourg-Les-Valence, dans la Drôme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont Mme X... a hérité de son père en 1974, sis ... à Bourg-Les Valence, a fait l'objet la même année d'un projet de réserve au profit de l'administration des Postes et Télécommunications, réserve qui a été effectivement inscrite au P.O.S. publié le 13 mars 1976 ; que, faute d'un accord sur le montant de la transaction, le ministre des Postes et Télécommunications a finalement renoncé à son projet le 3 janvier 1978 ; que la levée de la servitude sur cette propriété est devenue effective le 26 décembre 1980, date d'approbation du nouveau P.O.S., après l'abandon du projet d'une nouvelle réserve envisagée pour l'élargissement de la voie publique communale ;
Considérant, en premier lieu, que si une incertitude a affecté son bien entre le 3 janvier 1978 et le 26 décembre 1980 et n'a pas permis à Mme X... de le louer ou de le vendre -la servitude ne pouvant être levée que par l'adoption d'un nouveau P.O.S.- il n'est pas établi que ce délai ait été imputable à un quelconque retard ou négligence de l'administration dans la mise en oeuvre de la procédure de modification du P.O.S., laquelle a été engagée aussitôt connu le renoncement des Postes et Télécommunications et s'est poursuivie normalement jusqu'à son terme ; que la période considérée ne peut être jugée excessive compte tenu de la complexité des opérations en cause et ne peut être constitutive d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la requérante ; qu'au surplus, Mme X... n'a pas cru devoir user aussitôt de son droit de mettre l'administration en demeure d'acquérir la parcelle réservée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les services de l'Etat ont délivré un certificat d'urbanisme mentionnant à tort une réserve en vue de l'élargissement de la voie publique alors que ladite servitude n'était qu'un projet, Mme X... ne justifie pas en la circonstance d'un préjudice lié à la délivrance de ce document erroné dès lors que sa propriété était, à cette date, encore grevée d'une servitude au profit de l'administration des Postes et Télécommunications et que, dans ces conditions, le certificat d'urbanisme ne pouvait qu'être négatif ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient que le projet de réserve en vue de l'élargissement de la voie communale, et qui devait se substituer à la servitude en faveur des Postes et Télécommunications, portait atteinte à ses droits acquis et modifiait l'état antérieur des lieux, la requérante ne justifie pas en l'espèce d'un préjudice né et actuel dès lors que le projet ne s'est pas concrétisé par une inscription dans le nouveau P.O.S. ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour contester le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnisation, Mme X... invoque l'article 1er du protocole ajouté à la convention européenne des droits de l'Homme, relatif à la protection des citoyens contre les atteintes à la propriété privée ; que le moyen est inopérant dès lors que la requérante disposait de la faculté, dont elle n'a pas usé, de recourir aux dispositions des articles L.123-9 et R.123-32 du code de l'urbanisme pour faire échec à la servitude litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :NePasSéparer
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00454
Date de la décision : 28/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 1er du premier protocole additionnel - Violation invoquée par le propriétaire d'un terrain classé en emplacement réservé à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le maintien de la réserve - Moyen inopérant faute de mise en demeure du bénéficiaire de la réserve d'acquérir la parcelle.

01-04-01-02, 54-07-01-04-03, 68-01-01-02-02-02-01 Le propriétaire d'un terrain classé au P.O.S. en emplacement réservé et qui demande à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le maintien de la réserve ne peut utilement invoquer l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la protection des citoyens contre les atteintes à la propriété, s'il n'a pas usé de la faculté que lui ouvre l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme de mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir les parcelles affectées par la réserve.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de la violation - par le maintien d'un terrain en emplacement réservé - de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

68-025-03, 60-04-01-01-01 La délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif mentionnant à tort un projet de réserve pour équipement public ne préjudicie pas au propriétaire dans la mesure où la parcelle en cause étant grevée d'une précédente servitude non encore levée de classement en emplacement réservé, le certificat d'urbanisme ne pouvait qu'être négatif.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Demande du propriétaire du terrain affecté par la réserve tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé son maintien - Moyen tiré de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme - Moyen inopérant faute de mise en demeure du bénéficiaire de la réserve d'acquérir la parcelle.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - Préjudice - Absence - Certificat d'urbanisme négatif mentionnant à tort un projet de classement du terrain en emplacement réservé - Erreur génératrice d'un préjudice - Absence - le terrain étant toujours grevé d'une réserve antérieure (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE INDEMNISABLE - Délivrance d'un certificat d'urbanisme comportant une mention erronée (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-9, R123-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CAA de Bordeaux, 1992-10-22, Société Télécommunications radioélectriques, p. 380


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-28;90ly00454 ?
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