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28/01/1993 | FRANCE | N°90LY00951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 janvier 1993, 90LY00951


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, la requête présentée pour l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE, dont le siège social est ..., représentée par son syndic directeur, par la SCP CAILLAT-DAY et associés, avocat ;
L'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 octobre 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le commandement délivré le 23 juin 1986 à l'encontre de Gaz de France en vue du recouv

rement d'une somme de 63 839 francs correspondant à une redevance pour ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, la requête présentée pour l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE, dont le siège social est ..., représentée par son syndic directeur, par la SCP CAILLAT-DAY et associés, avocat ;
L'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 octobre 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le commandement délivré le 23 juin 1986 à l'encontre de Gaz de France en vue du recouvrement d'une somme de 63 839 francs correspondant à une redevance pour occupation du domaine public de l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE, au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de condamner Gaz de France au paiement d'une part de ladite somme de 63 839 francs outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1986 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me CAILLAT, avocat de l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE, et de la SCP ESCALLIER-GARCIN-DUNNER, avocat de Gaz de France ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE conteste le jugement en date du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la contrainte dont procède le commandement délivré à l'encontre de l'établissement public Gaz de France le 23 juin 1986 en vue du paiement audit syndicat d'une somme de 63 839 francs correspondant à une redevance au titre des années 1983 à 1985 pour occupation de la digue rive droite de l'Isère par une canalisation de gaz ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décret du 24 juin 1857 modifié par les arrêtés préfectoraux des 24 novembre 1933 et 8 octobre 1976, que le mode de constitution et de fonctionnement de l'association syndicale, des digues de X... Pierre à ROIZE lui confère des prérogatives de puissance publique se traduisant notamment par la mise en recouvrement des rôles dans les formes prescrites pour les contributions directes ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté que, pour l'exécution de cette mission, l'Etat a transféré à l'association syndicale, pour être affecté au service public en cause, la propriété des digues et remblais dans un périmètre défini ; que lesdits ouvrages ont été conçus et aménagés pour répondre aux finalités de l'entreprise telles qu'elles sont définies par les textes susmentionnés, à savoir l'entretien et la conservation des travaux d'endiguement du secteur concerné ; qu'il suit de là que la mission d'intérêt général confiée à l'association syndicale dont s'agit s'exerce notamment par le moyen d'ouvrages dont l'emploi et la mise en oeuvre constituent l'objet même du service et qui, de ce fait, ont la caractéristique de biens du domaine public ; que dès lors, le moyen tiré d'une prétendue nature privée du domaine en cause n'est pas fondé ;
Considérant enfin que la loi n° 53-661 du 1er août 1953, prévoit un régime particulier pour les redevances se rapportant à l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de l'électricité et du gaz ; que le décret en date du 2 avril 1958 portant réglement d'administration publique pour l'application de ladite loi a fixé le montant des redevances pour l'occupation par Gaz de France du domaine public de l'Etat, des départements, des communes ou des concessionnaires de ces collectivités mais qu'aucun autre texte n'a fixé le montant de telles redevances pour l'occupation du domaine public des associations syndicales autorisées ; que toutefois, ce "vide juridique" ne saurait avoir pour effet de rendre caduque la convention du 21 mars 1967 modifiée le 30 juin 1989 par laquelle l'association syndicale a accordé à Gaz de France, en contrepartie d'une redevance, l'autorisation d'utiliser les digues du PK 57-275 au PK 58-550 pour y faire passer une canalisation destinée au transport du gaz ; que, dès lors, le jugement attaqué encourt sur ce point l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la contrainte dont procède le commandement délivré à l'encontre de gaz de France le 23 juin 1986 pour un montant de 63 839 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il appartient à l'association syndicale requérante, si elle s'y croit fondée, d'effectuer la liquidation des intérêts de la somme de 63 839 francs par l'émission d'un titre de recettes ; que dès lors, il n'y a pas lieu de condamner Gaz de France à payer à l'association syndicale les intérêts de ladite somme ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Gaz de France succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Gaz de France à payer à l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE la somme de 3 000 francs ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 octobre 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant que ledit jugement a annulé la contrainte dont procède le commandement délivré à l'encontre de Gaz de France le 23 juin 1986 pour un montant de 63 839 francs.
Article 2 : Gaz de France est condamné à payer à l'association syndicale des digues et canaux de X... Pierre à ROIZE, la somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel présentées par Gaz de France sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00951
Date de la décision : 28/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - Domaine transféré par l'Etat à une association syndicale pour l'exécution de sa mission - Nature - Domaine public.

11-01, 24-01-01-01-01, 24-01-02-01-01-04, 39-01-02-01-04 L'Etat a transféré à l'association syndicale des digues de Pique Pierre à Roize, pour l'exécution de sa mission, la propriété des digues et remblais dans un périmètre défini. Ces ouvrages ont été conçus et aménagés pour répondre aux finalités de cette mission d'entretien et de conservation des travaux d'endiguement du secteur, qui s'exerce ainsi notamment par le moyen d'ouvrages dont l'emploi et la mise en oeuvre constituent l'objet même du service et qui, de ce fait, appartiennent au domaine public.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Redevances pour occupation du domaine public - Fondement contractuel - Validité.

11-01-03, 24-01-01-01-01, 24-01-02-01-01-04, 39-01-02-01-04 Si la loi du 1er août 1953 prévoit un régime particulier pour les redevances se rapportant à l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de l'électricité et du gaz et si le décret pris pour son application a fixé le montant des redevances pour l'occupation par Gaz de France du domaine public de l'Etat, des départements, des communes ou des concessionnaires de ces collectivités sans qu'aucun texte équivalent n'ait fixé le montant de telles redevances pour l'occupation du domaine public des associations syndicales autorisées, ce vide juridique ne saurait faire obstacle à ce que lesdites associations syndicales perçoivent des redevances sur la base d'accords contractuels.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - Domaine transféré par l'Etat en propriété à une association syndicale autorisée pour l'exécution de sa mission d'intérêt général.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - Redevances perçues par une association syndicale en contrepartie de l'occupation des dépendances de son domaine public par des ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz - Fondement contractuel - Validité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC - Contrat stipulant les redevances dues à une association syndicale en contrepartie de l'occupation de dépendances de son domaine public par des ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1933
Arrêté du 08 octobre 1976
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 24 juin 1857
Décret 58-367 du 02 avril 1958
Loi 53-661 du 01 août 1953


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-28;90ly00951 ?
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