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28/01/1993 | FRANCE | N°91LY00144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 janvier 1993, 91LY00144


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1991, la requête présentée par la SCP FOURNIER-REFFREGER, avocat, pour la Société Française de Brasserie, venant aux droits de l'Union de Brasserie Phénix, dont le siège social est ..., à RUEL X... (92565 cédex) représentée par son président directeur général en exercice ;
La Société Française de Brasserie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Ma

rseille, a décidé que la galerie souterraine située entre les grottes Monnard...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1991, la requête présentée par la SCP FOURNIER-REFFREGER, avocat, pour la Société Française de Brasserie, venant aux droits de l'Union de Brasserie Phénix, dont le siège social est ..., à RUEL X... (92565 cédex) représentée par son président directeur général en exercice ;
La Société Française de Brasserie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Marseille, a décidé que la galerie souterraine située entre les grottes Monnard, aux Trois Lucs, sur le territoire de la commune de Marseille, et l'usine de Brasserie Phénix située à la Valentine, ainsi que la canalisation qu'elle abrite, ne font pas partie du domaine public ;
2°) de dire que ledit ouvrage fait partie du domaine public communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me FOURNIER, avocat de la société anonyme société française de brasserie, de Me COUTARD, avocat de la commune de Marseille, et de Me PEREA, substituant Me MALINCONI, avocat de la société des grands moulins Maurel ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société française de Brasserie conteste le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Marseille, a décidé que la galerie souterraine située entre les grottes Monnard, aux Trois Lucs, sur le territoire de la commune de Marseille, et l'usine de Brasserie Phénix située à la Valentine, ainsi que la canalisation qu'elle abrite, ne font pas partie du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral en date du 9 juillet 1922, la Brasserie Phénix, aux droits de laquelle se présente la société Française de Brasserie, a obtenu une autorisation de voirie pour la réalisation d'un ouvrage souterrain d'adduction d'eau à l'aplomb et dans l'axe du chemin communal n° 11, constitué d'une galerie de 2 mètres de hauteur et de 1 mètre 20 de largeur et d'environ 1,5 km de longueur, équipée d'une canalisation destinée à conduire à son usine et à celle des Grands Moulins Maurel l'eau captée dans les grottes Monnard dont elle était propriétaire ;
Considérant d'une part que ni par sa conception ni par des aménagements spécifiques, l'ouvrage d'adduction d'eau dont s'agit ne peut être regardé comme ayant été affecté à l'usage du public ou destiné à répondre aux besoins d'un service public ; qu'en particulier, il n'est pas établi qu'il ait assuré à aucun moment un rôle de drainage des eaux de ruissellement de la voie située au-dessus ; qu'il suit de là que ladite galerie ne fait pas partie en tant que telle du domaine public artificiel de la ville de Marseille ;
Considérant d'autre part que l'ouvrage en cause, destiné à assurer l'alimentation en eau d'usines privées, à partir d'une source privée, est implanté à une profondeur variant de 5,50 à 49 mètres ; que, par sa situation et sa destination, il ne peut être considéré comme un accessoire de la voie communale qui le surplombe et avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance fonctionnelle ni même physique étroit ; que, dès lors, ledit ouvrage n'a pas été incorporé dans le domaine public de la ville de Marseille ; que le moyen tiré de ce que la galerie en cause ne serait plus utilisée et les droits de voirie non recouvrés, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et compte tenu du champ de la question préjudicielle, que la société française de Brasserie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a décidé que la galerie souterraine décrite plus haut et la canalisation qu'elle abrite ne font pas partie du domaine public ;
Article 1er : Il est déclaré que la galerie souterraine située à Marseille et reliant les Grottes Monnard au lieudit les Trois Lucs, à l'usine de la société française de Brasserie, sise à la Valentine, ainsi que la canalisation qu'elle abrite, ne font pas partie du domaine public.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00144
Date de la décision : 28/01/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de non participation au domaine public
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-01-01-02,RJ1,RJ2 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Galerie souterraine établie en profondeur dans le soubassement d'une voie publique et reliant une source privée à des installations industrielles privées (1) (2).

24-01-01-01-02 Une galerie souterraine d'adduction d'eau réalisée par une société privée pour conduire à son usine l'eau captée à une source dont elle est propriétaire et qui, ni par sa conception, ni par des aménagements spécifiques, ne peut être regardée comme ayant été affectée à l'usage du public ou destinée à répondre aux besoins d'un service public, ne fait pas partie en tant que telle du domaine public artificiel. Par ailleurs, compte tenu de son implantation en profondeur, de sa situation et de sa destination, ladite galerie ne peut être considérée comme un accessoire de la voie située au-dessus compte tenu de ce qu'elle n'a avec elle aucun lien de dépendance fonctionnelle ni même physique étroit et n'est dès lors pas incorporée dans le domaine public.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1922

1.

Rappr. CE, Section, 1971-12-17, Vericel et autres, p. 782. 2. Comp. CE, Section, 1961-05-19, S.C.I. de la Bergerie et sieur Du Peuty, p. 341 et CE, 1966-12-21, Ministre des travaux publics et des transports c/ Du Peuty et S.C.I. de la Bergerie, p. 684


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-28;91ly00144 ?
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