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28/01/1993 | FRANCE | N°91LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 janvier 1993, 91LY00640


Vu, enregistrés les 11 juillet et 4 novembre 1991, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu, enregistrés les 11 juillet et 4 novembre 1991, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 et lui a refusé le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 S du code général des impôts : "Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession." ; que pour l'application des dispositions qui précèdent, le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est la date de transfert de propriété ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 C II du code général des impôts, issu de l'article 7 II B de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et relatif à l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'un logement : "Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 méconnait l'exigence de non-rétroactivité, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur la constitutionnalité des lois ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 : "Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982" ; qu'en l'absence de règle particulière applicable à l'article 7 II B de ladite loi, codifié sous l'article 150 C II précité du code général des impôts, c'est régulièrement que les dispositions qui précèdent ont été appliquées aux impositions sur le revenu dues au titre de l'année 1982 ;
Considérant que la novation législative apportée par la loi du 29 décembre 1982 au régime des plus-values réalisées à l'occasion d'une cession d'immeuble a prévu une exonération de la plus-value sous différentes conditions cumulatives au nombre desquelles figure celle qu'il s'agisse de la première cession depuis le 1er janvier 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique en date du 27 avril 1984, M. et Mme X... ont cédé leur propriété immobilière de Roquebillière ; que le fait générateur de l'imposition de la plus-value réalisée sur cette cession résulte du transfert de propriété dont il n'est pas contesté qu'il soit intervenu en 1984 ; que la circonstance que les négociations en vue de cette vente aient été entamées dès l'année 1982 et que ladite opération s'inscrivait dans un plan de restructuration du patrimoine familial est, à cet égard, indifférente ;

Considérant que, dans le cas d'espèce, compte tenu de la vente d'un studio sis à Toulon, intervenue le 8 octobre 1982 -vente qui a bénéficié de l'exonération de la plus-value en application de la nouvelle législation- la cession de Roquebillière, réalisée en 1984, ne peut être considérée comme une première cession au sens de l'article 150 C II précité du code général des impôts ; que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction relative aux plus-values constatées en 1982 dès lors qu'il est constant que la plus-value en litige a été réalisée en 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00640
Date de la décision : 28/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 150 S, 150 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7, art. 1 Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-28;91ly00640 ?
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