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29/01/1993 | FRANCE | N°91LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 janvier 1993, 91LY00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1991, présentée par M. X... de KORT demeurant à Le Pommier à Villeneuve-de-Berg (Ardèche) ;
M. X... de KORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi

scales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1991, présentée par M. X... de KORT demeurant à Le Pommier à Villeneuve-de-Berg (Ardèche) ;
M. X... de KORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a, d'une part, réduit de 125 000 francs le redressement de 500 000 francs contesté, d'autre part appliqué, pour le surplus de ce redressement, l'étalement du revenu exceptionnel prévu à l'article 163 du code général des impôts, et, en conséquence, prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 90 124 francs en droits et de 16 222 francs en pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... DE KORT a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance invoquée par M. X... DE KORT que son avocat aurait fait preuve de négligence dans le suivi de la procédure devant le tribunal administratif n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du redressement maintenu de 375 000 francs dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... DE KORT, alors âgé de 27 ans, qui avait été nommé le 4 juin 1975, co-gérant salarié de la société à responsabilité limitée CHATEAU DE ROURET, alors que son père, W.L.P.M. DE KORT, président de la Caisse de retraite hollandaise P.G.C.M, en était le gérant statutaire, a été, à la suite d'une campagne de presse en Hollande contre son père, contraint par les actionnaires de cette caisse, qui était le principal porteur de parts de la société CHATEAU DE ROURET, de démissionner de ses fonctions de co-gérant, le 28 septembre 1977, en même temps que les associés de cette société lui accordaient une somme de 500 000 francs "à titre de dommages et intérêts en réparation de votre préjudice matériel et moral, à titre forfaitaire et définitif" ;
Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux circonstances sus-relatées dans lesquelles M. X... DE KORT avait été recruté, la somme de 500 000 francs qu'il a reçue à l'occasion de sa démission ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de réparer un préjudice autre que la perte de revenus consécutive à sa cessation de fonctions, pour une fraction supérieure au quart de son montant ; qu'il s'en suit que, compte tenu des causes sus-indiquées du dégrèvement partiel prononcé par l'administration au cours de l'instance d'appel, M. DE KORT n'est pas fondé à demander la décharge des droits laissés à sa charge au titre de l'année 1978 ;
Sur les pénalités :
Considérant enfin que si M. DE KORT conteste les intérêts de retard et la majoration de 10 % pour paiement tardif qui lui ont été appliqués, ses conclusions ne sont assorties d'aucun moyen de droit, et ne sont donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... DE KORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 106 346 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... DE KORT.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... DE KORT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00526
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-29;91ly00526 ?
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