Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1990, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées respectivement par l'office national de la chasse (ONC) et par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire ;
Vu la requête non signée ainsi que le mémoire signé enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai et 17 juin 1988, présentés irrégulièrement par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire, dont le siège social est ... Le-Puy-en-Velay (43000), représentée par son président fédéral en exercice ;
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à M. X..., ex garde chasse, une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles il pouvait prétendre pendant la durée de ses congés de maladie et de grave maladie et celles qu'il a effectivement perçues ainsi qu'à la totalité de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-898 du 2 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire fait appel du jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser diverses indemnités à M. X..., ex garde-chasse national affecté auprès d'elle ; que par la voie de l'appel incident, M. X... demande à la cour la réformation de ce même jugement en ce qu'il a exclu de ses droits à indemnité les primes de sujétions et de risque ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des articles L.221-2 à L.221-7 et R.221-32 à R.221-38 du code rural et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs, que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que si ces associations sont appelées à collaborer à l'exécution d'un service public, le législateur a cependant entendu leur conférer le caractère d'établissements privés ; qu'en conséquence, les litiges qui les opposent aux personnes qu'elles emploient y compris les gardes-chasse nationaux mis à leur disposition par l'office national de la chasse relèvent des juridictions judiciaires ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est par le jugement attaqué, implicitement reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire auprès de laquelle il était affecté soit condamnée à lui payer une indemnité à raison de rémunérations et d'une indemnité de licenciement auxquelles il pouvait selon lui prétendre ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et devant la cour par la voie de l'appel incident à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige ; que, par suite, les conclusions de première instance et d'appel incident formulées par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 février 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... en première instance et en appel à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions d'appel de M. X... tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.