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02/02/1993 | FRANCE | N°92LY00629;92LY00682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 février 1993, 92LY00629 et 92LY00682


Vu, 1°, sous le n° 92LY00629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 25 juin et 14 septembre 1992, présentés pour les hospices civils de Lyon (HCL) dont le siège est 3 quai des célestins à LYON (69002), représentés par leur directeur général en exercice, par Me Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Les HCL demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 avril 1992 en ce qu'il les a déclarés, solidairement avec le centre hospitalier de Belley

, responsables des conséquences des transfusions sanguines que Mme B. a s...

Vu, 1°, sous le n° 92LY00629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 25 juin et 14 septembre 1992, présentés pour les hospices civils de Lyon (HCL) dont le siège est 3 quai des célestins à LYON (69002), représentés par leur directeur général en exercice, par Me Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Les HCL demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 avril 1992 en ce qu'il les a déclarés, solidairement avec le centre hospitalier de Belley, responsables des conséquences des transfusions sanguines que Mme B. a subies dans leurs services et en ce qu'il les a, solidairement également, condamnés à verser à l'intéressée une provision de 100 000 francs et à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par Mme B. devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, sous le n° 92LY00682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet et 18 septembre 1992, présentés pour le centre hospitalier général (CHG) du docteur RECAMIER dont le siège est à BELLEY (01), représenté par son directeur en exercice, par Me VUITTON, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Le CHG de BELLEY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 avril 1992 en ce qu'il l'a déclaré, solidairement avec les HCL responsable des conséquences des transfusions sanguines subies dans ses services par Mme B., en ce qu'il l'a, solidairement également, condamné à verser à l'intéressé une provision de 100 000 francs et à supporter les frais d'expertise et en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre les centres de transfusion sanguine de Chambéry et de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B. devant le tribunal administratif de Lyon et de le condamner à lui payer 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91.1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me VUITTON, avocat du CHG de BELLEY, de Me LE PRADO, avocat des HCL et de Me HARTEMANN, avocat de Mme B. ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les hospices civils de LYON (HCL) d'une part, et le centre hospitalier général (CHG) de BELLEY d'autre part, demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 29 avril 1992 en ce qu'il les a déclarés responsables envers Mme B. des conséquences dommageables des transfusions sanguines qu'elle a reçues en 1984 dans leurs services respectifs et les a condamnés solidairement à payer à l'intéressée une provision de 100 000 francs ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;
Considérant que les requêtes des HCL et du CHG de BELLEY sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B. ni sur les autres moyens des requêtes :
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la présomption de faute :
Considérant que le dommage subi par un usager d'un établissement hospitalier public ne révèle du seul fait qu'il se soit produit l'existence d'une faute commise à l'occasion des soins qui lui ont été prodigués que dans le seul cas où, bien que la preuve d'une faute n'ait pu être apportée, ce dommage a été nécessairement provoqué par une mauvaise organisation ou un fonctionnement défectueux du service, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien à l'époque des faits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 1984 lorsque Mme B. a subi les transfusions sanguines incriminées, les hôpitaux ne disposaient d'aucune technique leur permettant de vérifier que les produits sanguins administrés à leur patients n'étaient pas contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) ou de traiter les produits sanguins pour l'inactiver ; qu'ainsi et alors même que tous les produits administrés à Mme B. n'auraient pu être répertoriés, l'introduction éventuelle de ce virus dans son organisme ne peut être regardée comme résultant nécessairement d'une faute ; que, par suite, les HCL et le CHG de BELLEY sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé pour engager leur responsabilité sur le motif tiré de ce que la contamination de Mme B. révélait, par elle-même, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement des services dans lesquels celle-ci a reçu des soins ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B. devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la faute alléguée :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient Mme B., l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans les service du CHG de BELLEY le 29 janvier 1984 était indispensable au traitement du carcinome intra-épithélial dont elle était atteinte et qu'elle a été effectuée conformément aux règles de l'art ; que dans ces conditions, aucune faute médicale n'est à l'origine des hémorragies qui ont nécessité les transfusions litigieuses ; que par suite et en tout état de cause le moyen doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que comme il a été dit ci-dessus et contrairement à ce que fait valoir Mme B., aucune technique susceptible d'inactiver le virus contenu dans les produits sanguins n'était au point au moment où ont été réalisées les transfusions auxquelles elle impute sa contamination ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Mme B. n'établit pas que les hôpitaux auxquels elle impute sa contamination par le VIH ont commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité ;
En ce qui concerne la responsabilité pour risque :
Considérant qu'hormis le cas d'utilisation sans que des raisons vitales l'exigent, d'une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues, la responsabilité des établissements hospitaliers publics à l'égard de leur usagers ne peut être engagée que sur le fondement de la faute ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que les diverses transfusions de produits sanguins, d'ailleurs motivées par des raisons vitales qu'a subies Mme B. aient eu le caractère d'une thérapeutique nouvelle ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la requérante la responsabilité des deux hôpitaux en cause ne peut être engagée envers elle sur le fondement du risque ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les HCL et le CHG de BELLEY sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON les a d'une part déclarés responsables des conséquences dommageables des transfusions sanguines subies par Mme B. dans leurs services respectifs, et d'autre part condamnés à verser à l'intéressée une provision de de 100 000 francs ; que le jugement doit en conséquence être annulé sur ces deux points ; qu'il convient également de rejeter les conclusions présentées par Mme B. devant le tribunal administratif de LYON à l'encontre des deux établissements hospitaliers précités ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de laisser les frais de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif à la charge solidaire des HCL et du CHG de BELLEY ;
Sur les conclusions du CHG de BELLEY tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne Mme B. à verser au CHG de BELLEY, qui est condamné solidairement avec les HCL au paiement des frais d'expertise, la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 29 avril 1992 est annulé en tant qu'il a déclaré les HCL et le CHG de BELLEY responsables des conséquences dommageables pour Mme B. des transfusions sanguines pratiquées dans leurs services respectifs en 1984 et les a condamnés solidairement à payer à celle-ci une provision de 100 000 francs.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B. devant le tribunal administratif à l'encontre des deux hôpitaux mentionnés à l'article précédent sont rejetées à l'exception de celles concernant les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du CHG de BELLEY et des HCL est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00629;92LY00682
Numéro NOR : CETATEXT000007455339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-02;92ly00629 ?
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