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02/02/1993 | FRANCE | N°92LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 février 1993, 92LY00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92LY00906, présentée pour la Communauté Urbaine de Lyon dont le siège est hôtel de la COURLY ... (69003) représentée par son président en exercice, par Maître Y... avocat au barreau de Lyon et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté en référé sa demande présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire de la SCP d'architectes BATTON-ROUSTIT, des sociétés PERRIER-TP et COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE ai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1992 sous le n° 92LY00906, présentée pour la Communauté Urbaine de Lyon dont le siège est hôtel de la COURLY ... (69003) représentée par son président en exercice, par Maître Y... avocat au barreau de Lyon et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté en référé sa demande présentée en vue d'obtenir la condamnation solidaire de la SCP d'architectes BATTON-ROUSTIT, des sociétés PERRIER-TP et COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE ainsi que la société contrôle et prévention dite C.E.P. à lui verser une provision de 58 819,67 francs sur le fondement de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- condamne solidairement la S.C.P. d'architectes BATTON-ROUSTIT, les sociétés PERRIER-T.P. COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE et C.E.P. à lui verser ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 :
- le rapport de M. VESLIN , conseiller ;
- Vu les observations de Me X... substitutant la SCP DALMAIS-DELSART-GRANJON-VERGNE, avocat de la communauté urbaine de Lyon, et de Me LOCTIN, avocat de la société C.E.P. ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 21 août 1992, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de provision présentée en référé par la communauté urbaine de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif que dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la relative modicité des sommes en cause, il n'y avait pas lieu d'accorder le versement de ladite provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées sont remplies, il appartient au juge des référés d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant, à supposer que l'existence de l'obligation à garantir la C.O.U.R.L.Y. sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil ne soit pas sérieusement contestable, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le versement de la provision réclamée ; que, par suite, la C.O.U.R.L.Y. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles présentée par la SA PERRIER T.P. :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SA PERRIER T.P. au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête présentée par la C.O.U.R.L.Y. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA PERRIER T.P. tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00906
Date de la décision : 02/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code civil 1792, 1792-2, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-02;92ly00906 ?
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