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08/02/1993 | FRANCE | N°90LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 février 1993, 90LY00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de la décharger desdites impositions ;
Il soutient que le

jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, l'avis d'audience ne l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de la décharger desdites impositions ;
Il soutient que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, l'avis d'audience ne lui ayant pas été adressé ; que les sommes litigieuses ne constituent pas des bénéfices dissimulés ; que le solde de sa balance de trésorerie s'explique par la vente de bons anonymes et la modification du taux de marge de ses activités ; qu'il a fourni la preuve de l'existence des bons de caisse ; qu'il n'y a pas eu confusion de patrimoines ; que c'est à tort qu'il a été taxé d'office ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 1991, présenté par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie par les premiers juges :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 27 septembre 1990 que les avis d'audience ont été adressés aux parties en cause ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été avisé de la séance du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND à laquelle l'affaire était inscrite ne saurait être accueilli ;
Au fond :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que le vérificateur a, en raison des irrégularités qui affectaient la comptabilité de M. X..., procédé à la reconstitution d'office des résultats déclarés par ce dernier au titre des années 1981 1982 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il s'est à cette fin référé aux résultats de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., et a regardé comme bénéfices industriels et commerciaux non déclarés d'une part le solde inexpliqué de la balance de trésorerie du contribuable pour les années 1981 et 1982, d'autre part le montant des reventes de bons anonymes auxquelles l'intéressé avait procédé pendant ces deux années ;
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'importance des soldes inexpliqués des balances de trésorerie, et du défaut de justification de l'origine des bons anonymes susmentionnés, l'administration n'apporte pas la preuve que M. X... avait organisé une confusion entre ses patrimoines personnel et professionnel, et que donc un lien pourrait être établi entre l'enrichissement de M. X... et les opérations de l'entreprise ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution utilisée pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux était radicalement viciée dans son principe ; qu'il est par suite en droit de demander la décharge des impositions procédant de cette reconstitution ;
Considérant toutefois que le ministre demande à la cour, procédant par voie de substitution de base légale, de substituer en tant que de besoin, à l'imposition initiale dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux une imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 1982 ; que cette demande peut être présentée à tout moment de la procédure dès lors que, comme en l'espèce, la base d'imposition nouvellement revendiquée par le ministre ne suppose pas le respect par le service de garanties dont le contribuable aurait été privé ;

Considérant qu'il appartient d'une part à M. X..., appelé à justifier de la vente de bons anonymes, d'apporter la preuve, par des attestations faisant apparaître, outre l'identité de leur signataire, l'identité du souscripteur des bons dont s'agit, dont les numéros doivent être indiqués, ainsi que la date de leur souscription, que ces bons ont été acquis ou sont entrés dans son patrimoine avant l'ouverture de la période vérifiée ; qu'aucune des pièces produites par le requérant tant devant le vérificateur que devant les juridictions ne peut être regardée comme apportant une telle preuve ; que par suite le montant des bons revendus en 1982, soit 56 017 francs, doit être regardé comme révélant l'existence de revenus d'origine indéterminée d'égal montant, susceptibles de taxation à l'impôt sur le revenu par application des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant d'autre part que M. X... ne fait état d'aucun élément probant de nature à expliquer et justifier l'origine de l'écart constaté en définitive dans sa balance de trésorerie de l'année 1982, soit 30 136 francs ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministre en ce qui concerne l'année 1982, et de décider en conséquence que la somme de 86 153 francs, primitivement imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et dont la décharge vient d'être prononcée, sera imposée comme revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en considérant comme chiffre d'affaires le solde de la balance de trésorerie de 1982 et le montant de la vente de bons anonymes effectuée pendant la même période, le service a utilisé une méthode radicalement viciée dans son principe ; que M. X... est dès lors fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour l'année 1982 ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... pour les années 1981 et 1982 sont réduites respectivement de 110 187 francs et 86 153 francs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Pour l'année 1982, la somme de 86 153 francs susmentionnée sera imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X... pour l'année 1982 sont réduites de 86 153 francs.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence, en droits et pénalités, entre les impositions contestées et celles qui résultent des articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 27 septembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00922
Date de la décision : 08/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-08;90ly00922 ?
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