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08/02/1993 | FRANCE | N°91LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 février 1993, 91LY00007


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 10 mai 1991, présentés pour M. Gilles X... demeurant ... (10e), par Me Y..., avocat aux Conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de BONNIEUX fixant à 33 229,29 francs le montant de l'indemnité lui revenant en compensation de la résiliation d'un marché d'ingénierie et d'architecture et à ce que la commu

ne de BONNIEUX soit condamnée à lui payer la somme de 231 166,97 francs ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 janvier et 10 mai 1991, présentés pour M. Gilles X... demeurant ... (10e), par Me Y..., avocat aux Conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de BONNIEUX fixant à 33 229,29 francs le montant de l'indemnité lui revenant en compensation de la résiliation d'un marché d'ingénierie et d'architecture et à ce que la commune de BONNIEUX soit condamnée à lui payer la somme de 231 166,97 francs en réparation du préjudice causé par cette résiliation ;
2°) de condamner la commune de BONNIEUX à lui payer la somme de 231 166,97 francs et une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé que la commune de Bonnieux soit condamnée à l'indemniser des conséquences de l'abandon d'un projet de réalisation de logements, d'une caserne de pompiers, d'une salle polyvalente et de la voirie et des réseaux divers correspondants ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée ;
En ce qui concerne le marché du 10 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes des articles 19-1 et 19-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché liant les parties : " ... tout litige survenant entre les parties (fera) l'objet d'une tentative d'accord amiable et (sera) soumis, pour avis, au directeur départemental de l'équipement si les parties ne peuvent se mettre d'accord" ;
"Chaque partie s'interdit de porter un litige afférent à l'exécution du présent marché devant la juridiction compétente sans que le directeur départemental de l'équipement ait été appelé à émettre un avis à la requête de l'une ou de l'autre. C'est seulement dans le cas où le directeur départemental de l'équipement n'aurait pas formulé un avis dans un délai de 3 mois à compter du jour où il est saisi que le litige pourrait valablement être soumis aux tribunaux compétents" ;
Considérant en premier lieu que le présent litige, qui tend à obtenir réparation d'une mesure prise par le contractant mettant fin aux relations contractuelles doit être regardé comme "afférent à l'exécution" du marché au sens des dispositions précitées, et se trouve donc soumis aux formalités qu'elles stipulent ;
Considérant en second lieu qu'il est constant que M. X... n'a saisi le directeur départemental de l'équipement que le 8 février 1988 du litige qui l'opposait à la commune en ce qui concerne ses droits à indemnisation, alors que sa demande au tribunal a été enregistrée le 10 février 1988 ; que dans ces conditions, la saisine du directeur départemental de l'équipement a été privée de toute portée utile ; que par suite, et alors même que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées en cas d'absence de réponse de ce directeur était expiré à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande de M. X..., cette dernière, formée en méconnaissance de ces dispositions, a été à bon droit rejetée comme irrecevable ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en ce qui concerne le marché du 10 juin 1985 elle a été rejetée ;
En ce qui concerne les opérations de voirie et réseaux divers :
Considérant que si, par délibération du 4 octobre 1984, le conseil municipal a décidé de confier à M. X... la mission de conception de la voirie et des réseaux divers du quartier Saint Vincent, M. X... n'était titulaire d'aucun contrat régulièrement signé par le maire concernant une telle étude ; que c'est par suite à tort que le tribunal a rejeté la demande qu'il avait formée au titre desdits réseaux comme irrecevable en lui opposant des dispositions contractuelles qui ne lui étaient pas applicables ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ;

Considérant en premier lieu qu'en l'absence de relations contractuelles l'unissant en ce qui concerne l'étude des réseaux à la commune de BONNIEUX, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de quelques clauses contractuelles que ce soit pour soutenir qu'il aurait droit à rémunération des services effectués et indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture de telles relations ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu tant de la délibération susmentionnée que de la nécessité où se trouvait M. X... d'étudier la voirie et les réseaux divers correspondant à un projet de construction qui lui était contractuellement confié, le requérant doit être regardé comme ayant été incité par la commune à entreprendre, sans fondement contractuel, les études dont s'agit ; que le comportement des autorités communales a, dans ces conditions, constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune ;
Considérant que, pour fixer l'indemnité due à M. X... de ce chef, il y a lieu de tenir compte, à l'inverse, de l'imprudence fautive qu'il a commise en donnant suite à ces incitations sans qu'un contrat ait été signé ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité qui doit lui revenir, laquelle ne peut, pour les motifs susindiqués, se calculer en fonction des termes d'un contrat qui n'a pas été signé, en la fixant à la somme de 15 000 francs, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de BONNIEUX à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation des préjudices causés par la renonciation de la commune de Bonnieux à la réalisation d'une étude de voirie et réseaux divers.
Article 2 : La commune de BONNIEUX est condamnée à payer une indemnité de 15 000 francs à M. X..., en ce compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 3 : La commune de BONNIEUX paiera à M. X... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00007
Date de la décision : 08/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-08;91ly00007 ?
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