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08/02/1993 | FRANCE | N°91LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 février 1993, 91LY00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1991, présentée pour la commune de MONTBOUDIF représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de MONTBOUDIF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991, rectifié par ordonnance du 21 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné l'inscription de M. X... au rôle d'affouage de la section de Chastellanay de la commune de MONTBOUDIF pour l'année 1990 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à cette inscription ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1991, présentée pour la commune de MONTBOUDIF représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de MONTBOUDIF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991, rectifié par ordonnance du 21 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné l'inscription de M. X... au rôle d'affouage de la section de Chastellanay de la commune de MONTBOUDIF pour l'année 1990 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à cette inscription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la SCP GOUY BALAS, avocats de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-2 du code forestier : "S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : 1°. Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; 2°. Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans le deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; 3°. Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué." ;
Considérant que M. X..., gendarme à TAUVES, s'est vu reconnaître la qualité d'ayant-droit à l'affouage pour l'année 1990 par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par jugement en date du 2 avril 1991 et ordonnance du 21 mai 1991 rendue en application de l'article R 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, faisant l'objet de la requête susvisée de la commune de MONTBOUDIF formée dans le délai d'appel calculé conformément aux dispositions dudit article ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. X..., gendarme, exerçant son activité professionnelle à 30 kilomètres de MONTBOUDIF où il est logé par obligation de service, a la possibilité de se rendre fréquemment dans l'habitation dont il est propriétaire à MONTBOUDIF, il n'établit par aucune pièce versée au dossier, tant en première instance qu'en appel, que cette construction constitue pour lui et sa famille un domicile fixe au sens des dispositions sus-indiquées, point qui, s'il n'avait pas fait en première instance l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la commune, a été discuté par elle en appel ; que dès lors la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des ayants-droits à l'affouage de la section de Chastellanay pour l'année 1990 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et ladite ordonnance et de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de MONTBOUDIF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 avril 1991, ensemble l'ordonnance du 21 mai 1991 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND sont annulés.
Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, et ses conclusions d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00572
Date de la décision : 08/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1
Code forestier L145-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-08;91ly00572 ?
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