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08/02/1993 | FRANCE | N°91LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 février 1993, 91LY01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1991, présentée par Me Z..., avocat, pour :
1°) les époux X..., exploitant l'hôtel-bar-restaurant "Au rendez-vous des chasseurs", à Saint-Angel (Allier),
2°) les époux Y..., exploitant la SARL Queensland "Est-Ouest Hôtel", à Doyet (Allier),
3°) les époux B..., exploitant l'hôtel "du Midi", à Bezenet (Allier),
4°) les consorts D..., exploitant la station-service "Shell", à Montmarault (Allier),
5°) les époux F..., exploitant le relais routier "Transeuropéen", à Saint-Bonnet de Four (Allier),<

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7°) l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1991, présentée par Me Z..., avocat, pour :
1°) les époux X..., exploitant l'hôtel-bar-restaurant "Au rendez-vous des chasseurs", à Saint-Angel (Allier),
2°) les époux Y..., exploitant la SARL Queensland "Est-Ouest Hôtel", à Doyet (Allier),
3°) les époux B..., exploitant l'hôtel "du Midi", à Bezenet (Allier),
4°) les consorts D..., exploitant la station-service "Shell", à Montmarault (Allier),
5°) les époux F..., exploitant le relais routier "Transeuropéen", à Saint-Bonnet de Four (Allier),
6°) les époux G..., exploitant la station-service "Elf", à Bezenet (Allier),
7°) les époux I..., exploitant le restaurant "Le Chalet", à Montmarault (Allier) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi dans le cadre de leurs activités commerciales et résultant de l'interdiction, par le maire de Montluçon, de la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur une portion de la route nationale 145 ;
2°) de condamner la commune de Montluçon à leur verser les sommes réclamées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la gêne et du danger provoqués par la circulation des véhicules poids lourds dans l'agglomération de Montluçon, le maire de cette ville a, par arrêtés en date des 24 novembre 1990 et 25 mars 1991, interdit la traversée du territoire de la commune, sur une portion de la RN 145, aux véhicules dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes ;
Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation, sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques, au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ; que, toutefois, les requérants n'établissent pas, ni même n'apportent un commencement de preuve, que l'application de l'arrêté du maire de Montluçon, même si elle a pu entraîner une baisse de leur activité ait, en l'espèce, provoqué un préjudice excédant ceux qui peuvent résulter des aléas auxquels toute activité commerciale est, par nature, soumise ; que, dès lors, les époux X... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de la commune de Montluçon tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les requérants à payer la somme de 3.500 francs à la commune de Montluçon, et de rejeter le surplus des conclusions de la commune ;
Article 1er : La requête des époux X..., Y..., A...
H..., F..., G..., I... et des consorts D... est rejetée.
Article 2 : Les époux X..., Y..., B..., E...
C..., G..., I... et les consorts D... verseront à la commune de Montluçon la somme de 3.500 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montluçon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01038
Date de la décision : 08/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1990
Arrêté du 25 mars 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-08;91ly01038 ?
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