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09/02/1993 | FRANCE | N°91LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 février 1993, 91LY00968


Vu enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, la requête présentée pour le centre hospitalier de Manosque représenté par son directeur dont le siège est ... (Alpes de Haute Provence) par Me RIVA membre de la SCP NICOLET-RIVA-ZENATI, avocat ;
Le centre hospitalier de Manosque demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1991 qui l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 39 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant d'une intervention chirurgicale effectuée le 27 août 1984 ;
2°) de

rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ;
Vu les autre...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, la requête présentée pour le centre hospitalier de Manosque représenté par son directeur dont le siège est ... (Alpes de Haute Provence) par Me RIVA membre de la SCP NICOLET-RIVA-ZENATI, avocat ;
Le centre hospitalier de Manosque demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1991 qui l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 39 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant d'une intervention chirurgicale effectuée le 27 août 1984 ;
2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me VACHERON substituant Me RIVA, avocat du centre hospitalier de Manosque, et de Me DANA, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le délai de recours contentieux, Mme X... s'était prévalue d'une faute médicale dans l'exécution de l'opération qu'elle a subie au centre hospitalier de Manosque ; que le moyen tiré de l'absence de son consentement préalable à cette opération qu'elle a ultérieurement soulevé se rattachait également à la responsabilité pour faute du service public ; que, dès lors, le centre hospitalier de Manosque n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant ce moyen le tribunal administratif aurait accueilli une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier de Manosque ne conteste pas l'affirmation de Mme X... selon laquelle le médecin qui lui a extrait des dents de sagesse affectées par des kystes péricoronaires dans le maxillaire inférieur avait omis de l'informer du risque de sectionnement du nerf lingual, dont il résulte de l'expertise ordonnée en référé, qu'il ne présente pas un caractère exceptionnel ; que la circonstance qu'il s'agissait d'une opération couramment pratiquée ne dispensait pas ce médecin, dès lors qu'elle ne présentait aucun caractère d'urgence, de lui faire part de ce risque ; que cette absence d'information a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Manosque n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour Mme X... du sectionnement de son nerf lingual droit lors de l'extraction de ses dents de sagesse effectuée le 27 août 1984 dans cet établissement ;
Sur le paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner, sur le fondement de ces dispositions, le centre hospitalier de Manosque à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Manosque est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Manosque est condamné à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 09/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00968
Numéro NOR : CETATEXT000007455959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-09;91ly00968 ?
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