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11/02/1993 | FRANCE | N°92LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 février 1993, 92LY01075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1992, présentée par la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (CNGA) représentée par Mme Collay, responsable académique de Lyon, demeurant ..., 69230 Saint Genis Laval ;
La confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1992 du tribunal administratif de Lyon décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes qu'elle avait présentées et tendant à ce que ledit tribunal annule l'arrêté d

u 13 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture en c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1992, présentée par la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (CNGA) représentée par Mme Collay, responsable académique de Lyon, demeurant ..., 69230 Saint Genis Laval ;
La confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1992 du tribunal administratif de Lyon décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes qu'elle avait présentées et tendant à ce que ledit tribunal annule l'arrêté du 13 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture en ce qu'il a annulé le scrutin du 9 avril 1992 relatif à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique des agents de laboratoire de l'académie de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture en ce qu'il a annulé le scrutin du 9 avril 1992 relatif à l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique des agents de laboratoire de l'académie de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 :
- le rapport de M. Jouguelet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (CNGA) a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture en ce qu'il a annulé les résultats des élections s'étant déroulées le 9 avril 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique des agents de laboratoire de l'académie de Lyon ;
Considérant que la circonstance qu'en application de cet arrêté les services administratifs ont organisé de nouvelles élections dont les résultats ont été proclamés le 25 juin 1992 ne rendait pas sans objet la demande présentée par la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, laquelle, si elle était reconnue fondée, aurait pour effet de réinvestir de leur mandat les élus invalidés par le ministre ; que, par suite, ladite confédération est en tout état de cause fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 septembre 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01075
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Absence de non-lieu - Recours contre l'arrêté ministériel annulant les résultats des élections à une commission administrative paritaire - Tenue de nouvelles élections dont les résultats ont été proclamés avant l'audience du tribunal administratif (1).

28-08-03-02, 36-07-05-02(1), 36-07-05-02(2), 54-05-05-01 La circonstance qu'en application de l'arrêté ministériel annulant les résultats des élections en vue de la désignation des représentants du personnel à une commission administrative paritaire, les services administratifs ont organisé de nouvelles élections dont les résultats ont été proclamés avant l'audience du tribunal administratif, ne rend pas sans objet la demande d'un syndicat tendant à l'annulation dudit arrêté, dès lors que cette demande, si elle était reconnue fondée, aurait pour effet de réinvestir de leur mandat les élus invalidés par le ministre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION (1) - RJ1 Opérations électorales - Annulation par arrêté ministériel des élections à une C - A - P - Effet de la tenue de nouvelles élections sur l'instance à fin d'annulation de l'arrêté - Non-lieu - Absence (1) - (2) Règles de procédure contentieuse spéciales - Effets de l'annulation de l'arrêté ministériel annulant des élections à une commission administrative paritaire.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Circonstances diverses ne rendant pas sans objet la requête - Recours contre un arrêté ministériel annulant les résultats des élections à une commission administrative paritaire - Tenue de nouvelles élections (1).


Références :

1. Comp. CE, 1990-07-27, Elections municipales de Sainte-Suzanne, p. 237 et CE, 1991-10-04, Vialle et Université Lyon III Jean-Moulin, T. p. 958


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-11;92ly01075 ?
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