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11/02/1993 | FRANCE | N°92LY01501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 février 1993, 92LY01501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1992, présentée pour la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" ayant son siège Hôtel Le Provençal, 06160, Antibes, par Me Ricard, avocat aux Conseils ;
La S.A. immobilière de construction "La Gauloise" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 juillet 1992 par lequel le maire d'Antibes lui a accordé un permis d

e construire un ensemble immobilier sur le terrain dénommé "Villa Saint ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1992, présentée pour la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" ayant son siège Hôtel Le Provençal, 06160, Antibes, par Me Ricard, avocat aux Conseils ;
La S.A. immobilière de construction "La Gauloise" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 juillet 1992 par lequel le maire d'Antibes lui a accordé un permis de construire un ensemble immobilier sur le terrain dénommé "Villa Saint Georges" ;
2°) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'Urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. immobilière de construction "La Gauloise";
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que les statuts du syndicat de défense du Cap d'Antibes fixent notamment pour objet à cette association la sauvegarde du Cap d'Antibes, et que son président a été habilité, par une décision de l'assemblée générale en date du 6 août 1992, à ester en justice à cette fin au nom de l'association, et, en particulier, à introduire les demandes présentées devant le tribunal administratif aux fins d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 juillet 1992, par lequel le maire d'Antibes a accordé à la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" un permis de construire un ensemble immobilier sur le terrain dénommé "Villa Saint Georges" ; que si, lorsque la partie en cause est une personne morale, le représentant de cette personne morale doit justifier de sa qualité pour engager cette action, les pièces produites attestent, en l'espèce, de la qualité apparente du signataire des demandes présentées ; que la société requérante n'apporte, par ailleurs, aucun élément au soutien de ses allégations tendant à mettre en doute la régularité des conditions dans lesquelles l'assemblée générale s'est prononcée pour habiliter son président à agir ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer établie, l'absence de déclaration de l'association, qui ne lui interdirait pas de se prévaloir d'une existence légale, ne ferait pas obstacle à ce qu'elle ait qualité pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité d'un acte faisant grief aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre ;
Considérant enfin, en dernier lieu, que si la société requérante met en cause la régularité de l'ensemble des opérations dont procèdent la création de l'association, l'adoption et la modification de ses statuts, la nomination de ses dirigeants, et les modalités d'élaboration de ses décisions, les arguments soulevés à cette fin sont sans portée utile devant le juge administratif dès lors qu'ils ne concernent pas directement la régularité de la décision d'habilitation du signataire de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir qu'elle avait opposée à la demande du syndicat de défense du cap d'Antibes ;
Sur le sursis :
Considérant que, d'une part, l'un au moins des moyens invoqués par le syndicat de défense du Cap d'Antibes à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'arrêté litigieux, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ; que, d'autre part, l'exécution dudit arrêté risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" à payer au syndicat de défense du Cap d'Antibes la somme de 8.000 francs qu'elle demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête présentée par la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société requérante à payer une amende de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R 88 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A. immobilière de construction "La Gauloise" est rejetée.
Article 2 : La S.A. immobilière de construction "La Gauloise" est condamnée à verser au syndicat de défense du Cap d'Antibes la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La S.A. immobilière de construction "La Gauloise" est condamnée à payer une amende de 10.000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01501
Date de la décision : 11/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION - Qualité pour agir du représentant d'une association - Contestation de la qualité pour agir - Irrégularités invoquées opérantes en tant seulement qu'elles concernent directement la régularité de la décision d'habilitation (1) (2) (3).

10-01-05-03, 54-01-05-005 Si le représentant d'une association doit justifier de sa qualité pour engager une action, les exceptions soulevées pour contester cette qualité n'ont de portée utile que pour autant qu'elles concernent directement la régularité de la décision d'habilitation de ce représentant. La mise en cause de la régularité des opérations dont procèdent la création d'une association, l'adoption ou la modification de ses statuts, la nomination de ses dirigeants ou les modalités d'élaboration de ses décisions est inopérante devant le juge administratif.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit privé - Associations - Contestation de la qualité pour agir du représentant d'une association - Caractère opérant des irrégularités invoquées en tant seulement qu'elles concernent l'habilitation (1) (2) (3).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

1.

Cf. CE, 1977-12-21, S.C.I. Ilot B10, p. 529. 2.

Rappr. CE, Avis, Section, 1991-11-22, Syndicat des commerçants non sédentaires de Savoie, p. 414. 3. Sol. conf. par CE, Section, 1993-11-05, S.A. Immobilière de construction, p. 305.


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-11;92ly01501 ?
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