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16/02/1993 | FRANCE | N°91LY00382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1993, 91LY00382


I) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1991 sous le n° 91LY00382 présentée pour la SARL SCIERIE X... ET FILS dont le siège social est à SAINT-AVIT (63380) par Me PORTEJOIE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de SAINT-AV

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2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

II) Vu la requ...

I) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1991 sous le n° 91LY00382 présentée pour la SARL SCIERIE X... ET FILS dont le siège social est à SAINT-AVIT (63380) par Me PORTEJOIE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de SAINT-AVIT ;
2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

II) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1991, sous le n° 91LY00667, présentée pour la SARL SCIERIE DUBOT et FILS par Me PORTEJOIE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de SAINT-AVIT ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me CHENEVOY substituant Me PORTEJOIE, avocat de la SARL SCIERIE DUBOT et FILS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées relatives à la taxe professionnelle à laquelle la société SCIERIE DUBOT et FILS a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la réduction des bases d'imposition au titre du programme d'investissement réalisé en 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 applicable en l'espèce : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ... Quant l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure ... L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ..."
Considérant que par délibération du 12 novembre 1980, le conseil municipal de SAINT-AVIT a décidé d'exonérer pendant 5 ans de la totalité de la part communale de la taxe professionnelle les entreprises procédant sur son territoire à des extensions de leurs activités ; que le conseil général du Puy-de-Dôme a pris une délibération de même portée ;
Considérant, en premier lieu, que la société SCIERIE X... ET FILS qui, au titre de l'année 1987, a bénéficié pour les parts communale et départementale, de l'exonération de l'augmentation de bases d'imposition résultant de l'extension de son établissement de SAINT-AVIT réalisée en 1983, soutient qu'en raison du décalage de 2 ans de la période de référence retenue pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle en application de l'article 1467 A du code général des impôts, l'exonération à laquelle elle peut prétendre, au titre des investissements réalisés en 1983 ne devait commencer légalement à courir qu'à compter de l'année 1985 et doit donc s'appliquer à l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts que la période d'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par cet article ne peut s'étendre au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération y ouvrant droit ; qu'ainsi et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts excluent en tout état de cause la prise en compte d'un investissement dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle dans les deux années suivant sa réalisation, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les investissements réalisés en 1983 lui ouvraient encore droit au titre de l'année 1988 au régime d'exonération de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils généraux s'appliquent aux impositions perçues au profit des établissements publics régionaux ..." ; qu'aux termes de l'article 66 III A de la loi du 2 mars 1982 : "La faculté d'exonérer de la taxe professionnelle offerte aux collectivités locales et aux communautés urbaines dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts est étendue aux établissements publics régionaux" ;

Considérant que s'il résulte de ces dernières dispositions qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 le conseil régional est devenu seul compétent pour prendre une délibération relative à l'exonération de la part régionale de taxe professionnelle, cette loi n'a apporté aucune autre modification au régime d'exonération temporaire de la part régionale de la taxe professionnelle résultant des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1980, qu'il s'agisse des motifs pouvant justifier l'octroi de cette exonération ou des conditions dans lesquelles elle est accordée ; qu'ainsi, cette loi ne peut, contrairement à ce que soutient l'administration, être regardée comme ayant eu pour effet d'abroger implicitement les délibérations prises par les conseils généraux avant son entrée en vigueur en tant qu'en vertu de la loi du 10 janvier 1980, elles s'appliquaient à la part régionale de la taxe professionnelle ; que dès lors, en l'absence non contestée de délibération du conseil régional d'Auvergne ayant décidé pour ce qui concerne la part régionale de la taxe professionnelle, d'abroger l'exonération résultant de la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme prise antérieurement à l'intervention de la loi du 2 mars 1982, cette exonération était demeurée en vigueur en 1987 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'exonération de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au titre de l'année 1987 n'a concerné que les parts départementale et communale de la taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de la société requérante tendant à obtenir l'exonération de la part régionale pour l'année 1987 et de prononcer à due concurrence la réduction de ladite imposition ;
Considérant en revanche qu'en ce qui concerne l'année 1988, la société requérante ne peut prétendre à réduction d'imposition au titre de la part régionale, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la période d'exonération ne pouvait légalement s'étendre au-delà du 31 décembre 1987 en vertu de l'article 1465 du code général des impôts ; que s'agissant de l'application d'une réglementation distincte, la société requérante ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu'elle a obtenu une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution a été décidée en 1983 par le président du conseil régional ;
Sur la réduction des bases d'imposition au titre du programme d'investissement réalisé en 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 322 G de l'annexe III du code général des impôts pris sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 1465 dudit code : "Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire. II. En cas d'extension d'un établissement industriel : a) dans les départements d'Outre-Mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde ... 3°) dans les autres communes (situées dans une unité urbaine de moins de 15 000 habitants) : réalisation d'un investissement minimal de 300 000 francs et soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois, soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois, soit création d'au moins 120 emplois ..." ; qu'aux termes de l'article 121 quinquies DB ter de l'annexe IV du même code : "Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application du a) du I et du II de l'article 322 G de l'annexe III du code général des impôts sont constitués par les zones délimitées à l'annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la société requérante, qui employait 35 salariés en 1985 avant la réalisation de l'investissement en cause, devait pour bénéficier d'une exonération temporaire de taxe professionnelle, procéder à la création de 7 emplois ; que si elle a rempli la condition tenant au volume des investissements réalisés, il est constant que son effectif n'a été porté qu'à 39 salariés ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que la condition tenant au nombre d'emplois créés est remplie en prenant en compte l'augmentation de l'effectif de la société "Bois des Combrailles" exerçant des activités complémentaires à la sienne dès lors que, même si la gérance de cette dernière société a été assurée par Mme X..., les deux sociétés sont demeurées juridiquement distinctes ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle avait régulièrement satisfait à l'ensemble des obligations déclaratives auxquelles est subordonné l'octroi de l'exonération, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de cette mesure lui a été refusé au titre de l'extension d'activité résultant du programme d'investissement réalisé en 1986 ;
Sur la prise en compte dans les bases d'imposition de matériels hors service :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1467 1° a) et 1467 A du code général des impôts, que la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition, entre dans la base de la taxe professionnelle à moins que le contribuable n'établisse que ce bien au cours de cet exercice, a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas que les matériels en cause ont continué à être inscrits au bilan des exercices de référence ; que si elle soutient que lesdits matériels ont été mis hors service à la suite des investissements qu'elle a réalisés en installant de nouvelles chaînes de traitement, elle n'établit ni même n'allègue, qu'au cours des périodes de référence à prendre en compte pour la détermination de ses bases d'imposition au titre des années 1987 à 1989, ces matériels, alors même qu'ils auraient été, en fait, inutilisés, avaient définitivement cessé être utilisables ; que la SARL SCIERIE DUBOT et FILS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les matériels en cause, ont été pris en compte dans les bases servant au calcul de sa taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCIERIE DUBOT et FILS n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : La SARL SCIERIE DUBOT et FILS est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à concurrence de la part régionale correspondant à l'augmentation nette des bases d'imposition résultant du programme d'extension d'activité qu'elle a réalisé en 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de la SARL SCIERIE DUBOT et FILS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00382
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Exonération de taxe professionnelle décidée par un conseil général - pour les parts départementale et régionale - sur le fondement de la loi du 10 janvier 1980 - Abrogation implicite par les dispositions de la loi du 2 mars 1982 - Absence.

01-09-02-01, 19-03-04-03, 58-02-01 Suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1980, les délibérations prises par les conseils généraux pour exonérer temporairement, totalement ou partiellement les entreprises de taxe professionnelle à raison des investissements réalisés dans les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts, s'appliquaient, outre à la part départementale, à la part perçue au profit de l'établissement public régional. Si le conseil régional est devenu seul compétent, en vertu de l'article 66 III A de la loi du 2 mars 1982, pour décider de l'exonération de la part régionale de taxe professionnelle, les délibérations des conseils généraux prises antérieurement n'ont pas été implicitement abrogées du fait de l'intervention de la loi du 2 mars 1982 et sont demeurées en vigueur en l'absence de délibération du conseil régional décidant de mettre fin au régime d'exonération qu'elles avaient institué.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C - G - I - ) - Généralités - Exonération décidée par un conseil général - pour les parts départementale et régionale - sur le fondement de la loi du 10 janvier 1980 - Absence d'abrogation implicite par la loi du 2 mars 1982.

REGION - BUDGET REGIONAL - RECETTES - Exonération de taxe professionnelle décidée par un conseil général - valant aussi pour la part régionale (loi du 10 janvier 1980) - Abrogation implicite par la loi du 2 mars 1982 - Absence.


Références :

CGI 1465, 1467 A, 1467
CGIAN3 322 G
CGIAN4 151 quinquies DB ter
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 66


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-16;91ly00382 ?
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