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16/02/1993 | FRANCE | N°91LY00679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 février 1993, 91LY00679


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présenté par le ministre délégué au budget et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de 268 942 francs à laquelle Gaz de France a été assujetti au titre de l'année 1982 sur la commune de Marboz ;
2°) remette à la charge de Gaz de France ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présenté par le ministre délégué au budget et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de 268 942 francs à laquelle Gaz de France a été assujetti au titre de l'année 1982 sur la commune de Marboz ;
2°) remette à la charge de Gaz de France ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret du 12 mars 1979, Gaz de France (G.D.F.) a été autorisé à exploiter un site de stockage souterrain de gaz combustible dans la région d'Etrez ; qu'après avoir implanté sur le territoire de la commune d'Etrez au cours de l'année 1979 une station centrale et plusieurs puits d'accès aux cavités de stockage du gaz, G.D.F. a mis en service, le 15 décembre 1981, un nouveau puits dit n° 3 sur le territoire voisin de la commune de Marboz ; que l'administration a estimé qu'en installant ce dernier puits, G.D.F. avait créé, en 1981, un établissement qui devait donner lieu à une imposition à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Marboz, et en application des dispositions de l'article 1478-II du code général des impôts, a exonéré G.D.F. de cette taxe au titre de l'année de création et l'a en revanche assujetti à cet impôt au titre de l'année 1982 ; que G.D.F. a contesté cette imposition en soutenant que le puits n° 3 ne constituait qu'une adjonction technique aux installations de stockage mises en exploitation le 1er septembre 1979 sur la commune d'Etrez et qu'il devait, par conséquent, être regardé comme une extension incorporable aux bases d'imposition de l'établissement préexistant pour le calcul de la taxe due par ce dernier au titre de l'année 1983, conformément aux dispositions de l'article 1467-A du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé G.D.F. de la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement au titre de l'année 1982 au motif que ce nouveau puits ne pouvait fonctionner indépendamment des installations déjà en service sur le site d'exploitation et, qu'ainsi, il ne devait pas être regardé comme la création d'un établissement au sens des dispositions combinées des articles 1478-II du code général des impôts et 310 HA de l'annexe II dudit code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné." ; qu'aux termes de l'article 1478-II du même code dans sa rédaction alors applicable : " ... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III (établissements produisant de l'énergie électrique), la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II de ce même code : "Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : ... L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mise en service d'une installation ou d'une unité de production, sur le territoire d'une commune où une entreprise n'exerçait antérieurement aucune activité, constitue une création d'établissement donnant lieu en tant que telle à une imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le puits n° 3 constituait la première installation utilisée par Gaz de France pour exercer son activité de stockage souterrain sur la commune de Marboz ; que, par suite, nonobstant la circonstance que d'autres installations étaient déjà implantées sur le territoire de la commune voisine d'Etrez, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la mise en service de ce puits ne constituait pas, au sens des dispositions précitées, une création d'établissement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Gaz de France tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que Gaz de France ne peut utilement soutenir qu'en assimilant la mise en service d'un puits, tantôt à l'extension d'un établissement préexistant, tantôt à la création d'un établissement, selon que le puits en question est implanté sur le territoire d'une commune supportant ou non déjà une installation de stockage, l'administration aurait, par application de sa doctrine exposée dans les instructions données aux services, méconnu les dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles de l'article 1467-A du code général des impôts relatives aux bases d'imposition à la taxe professionnelle, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'interprétation administrative est conforme aux textes susrappelés qui instituent cette imposition dans le ressort territorial de chaque commune ;
Considérant, enfin, que G.D.F. ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande en décharge de la présente imposition, de ce que l'administration aurait prononcé un dégrèvement pour une installation de stockage souterrain de gaz dans un autre département, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'imposition litigieuse soit remise à la charge de Gaz de France ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle Gaz de France a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Marboz est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00679
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Création d'établissement (article 1478 II du C.G.I.) - Existence - Première implantation d'une installation ou d'une unité de production sur le territoire d'une commune où l'entreprise n'exerçait antérieurement aucune activité de cette nature.

19-03-04-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1478 II du code général des impôts et de l'article 310 HA de l'annexe II que la mise en service d'une installation ou d'une unité de production sur le territoire d'une commune où l'entreprise n'exerçait antérieurement aucune activité de cette nature constitue une création d'établissement au sens dudit article 1478 II. La première implantation sur le territoire d'une commune d'un puits d'accès à une cavité souterraine de stockage de gaz déjà desservie par des installations situées sur le territoire d'une autre commune constitue donc une création d'établissement assujettissable à la taxe professionnelle selon les modalités fixées par cet article.


Références :

CGI 1478, 1467 A, 1448
CGIAN2 310 HA


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-16;91ly00679 ?
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