Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1991, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison d'un appartement dont il est propriétaire ... ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° - Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ... ; qu'aux termes de l'article 1408 - I du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ;
Considérant que M. X..., dont la résidence principale est à Lyon, possède à Cannes un appartement meublé et qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1986 à 1988, cet appartement n'était pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont il conservait la disposition pour son usage personnel pendant les périodes à sa convenance, doit être regardé comme ayant fait partie, pendant ces années, de son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'ainsi, ni la circonstance que M. X... fût assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni celle qu'au 1er janvier de telle ou telle des années en litige aurait été en cours une période de location saisonnière ne sont de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit également passible de la taxe d'habitation à raison de cet appartement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.