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18/02/1993 | FRANCE | N°91LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 février 1993, 91LY00676


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1991 et 6 août 1991, présentés par M. Gabriel X... deumeurant ... ;
M. Gabriel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder le remboursement de ladite cotisation ass

ortie des intérêts légaux et le remboursement des frais d'instance exposés ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet 1991 et 6 août 1991, présentés par M. Gabriel X... deumeurant ... ;
M. Gabriel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder le remboursement de ladite cotisation assortie des intérêts légaux et le remboursement des frais d'instance exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président- rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de la déclaration annuelle des bons de caisse non libérés de l'impôt sur les grandes fortunes établie par un organisme bancaire que le 4 février 1982 M. ou Mme X... ont acheté un bon de caisse n° 7-125-39981 pour un montant de 175 000 francs inscrit sur le compte numéro 5.00814 97 ; que, par suite, M. X... soutient vainement qu'il a été questionné sur une opération qu'il n'a pas réalisée ; que le fait que ledit compte n'ait pas enregistré d'autres opérations depuis le 9 février 1981 n'est pas de nature à infirmer l'existence de cet achat ; que M. X... a d'ailleurs indiqué à l'administration fiscale le 6 juin 1986 qu'il avait souscrit, après échéance de son plan d'épargne-logement dont le montant était de 100 000 francs à la date de son terme, le 15 septembre 1978 des bons de caisse qu'il a renouvelés à partir de 1982 ; que M. X... n'établit pas toutefois que le bon de caisse acquis le 4 janvier 1982 a été souscrit grâce au renouvellement régulier des bons de caisse qu'il aurait achetés en 1978 ; qu'ainsi sa réponse doit être regardée comme un défaut de réponse au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le contribuable qui s'est placé en situation de taxation d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., faute d'avoir démontré par une attestation de son agence bancaire assortie de documents concordants que le bon de caisse de 175 000 francs acquis en 1982 provient de la souscription antérieure de bons de caisse qu'il aurait régulièrement renouvelés, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00676
Numéro NOR : CETATEXT000007455345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-18;91ly00676 ?
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