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18/02/1993 | FRANCE | N°91LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 février 1993, 91LY00757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1991, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ..., par la SCP MILLET et MATOCQ ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exp

osés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1991, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ..., par la SCP MILLET et MATOCQ ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de substitution de base légale :
Considérant que l'administration, dès lors, que le redressement relatif à l'imposition contestée a été régulièrement notifié au contribuable avant l'expiration du délai de reprise, peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition si cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties attachées par la loi à la procédure correspondant à la nouvelle base invoquée ; qu'il suit de là, que l'administration est en droit, pour la première fois devant la cour administrative d'appel, de demander que la somme de 254 440 francs versée par M. X... à son compte courant ouvert auprès de la SA X... et taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit regardée comme des revenus d'origine indéterminée taxable d'office en application des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux article L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales si la procédure d'imposition de cette nouvelle base a été régulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclaration et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration le 27 janvier 1984, a demandé à M. X... de justifier de manière précise et vérifiable de l'origine de deux versements effectués sur son compte-courant ouvert dans les écritures de la SA "X..." le 8 février 1980 par le Crédit Commercial de France d'un montant de 163 931 francs et le 3O avril 1980 par la Banque Populaire de l'Allier et de Roanne d'un montant de 90 512 francs ; qu'en réponse à cette demande, le contribuable a précisé qu'il s'agissait du produit de la vente de lingots d'or et a joint à cette réponse un avis du Crédit Commercial de France en date du 6 février 1980 créditant les établissements X... d'une somme de 163 931, 51 francs représentant la vente de deux lingots d'or et un avis de la Banque populaire de l'Allier et de Roanne créditant les établissements X... d'une somme de 90 512, 12 francs représentant la vente d'un lingot d'or ; qu'eu égard à la concordance des sommes portées sur lesdits avis de crédit et du montant des sommes inscrites sur le compte-courant de M. X... d'une part, et des dates auxquelles ont eu lieu les opérations de vente des lingots d'or puis les versements au compte-courant de M. X... d'autre part, ces éléments ne pouvaient permettre à l'administration de considérer que la réponse de M. X... équivalait à un défaut de réponse alors même que lesdits avis avaient été établis au nom des établissements X... ; qu'il suit de là que l'administration n'étant pas en droit d'établir d'office les impositions contestées, la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'il en résulte que la demande de substitution de base légale de l'administration doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que, dès lors, que la demande de M. X... fondée sur l'article L 8-1 du livre des procédures fiscales n'est pas chiffrée elle est non recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00757
Date de la décision : 18/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI). -Réponse du contribuable - Notion de défaut de réponse - Réponse du contribuable ne pouvant, en raison des précisions qu'elle contient, être regardée comme un défaut de réponse.

19-04-01-02-05-02-02 Eu égard à la concordance des sommes portées sur des avis de crédit et résultant de la vente de lingots d'or et du montant des sommes inscrites sur le compte-courant ouvert au nom du dirigeant dans les écritures d'une société, d'une part, et des dates auxquelles ont eu lieu les opérations de vente de lingots d'or puis les versements audit compte-courant, d'autre part, la réponse de l'intéressé fournissant ces avis de crédit ne pouvait être regardée comme équivalant à un défaut de réponse alors même que lesdits avis avaient été établis au nom de la société.


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-18;91ly00757 ?
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