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18/02/1993 | FRANCE | N°91LY00952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 février 1993, 91LY00952


Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 1991, le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis à raison d'un appartement situé à La Salle Les Alpes (Hautes Alpes) ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 1991, le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis à raison d'un appartement situé à La Salle Les Alpes (Hautes Alpes) ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1507 du code général des impôts "I Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R. 196 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties, dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition" et que l'article 1517 dispose "I 1. Il est procédé annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties." ; Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; qu'il ressort dudit article 1517-I que les changements de caractères physiques ou d'environnement sont pris en compte pour la mise à jour annuelle des valeurs locatives à la condition qu'ils entraînent une modification de plus d'un dixième de ladite valeur ;
Considérant que la valeur locative de l'appartement dont M. et Mme X... sont propriétaires a été calculée avec un coefficient de situation particulière de + 0, 10 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code, le coefficient de situation particulière de + 0,10 correspond à une situation excellente offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble, dans lequel est situé l'appartement dont M. et Mme X... sont propriétaires, est situé au bord d'une route qui en 1985 a été transformée en route nationale et que, par suite, M. et Mme X... souffrent depuis de nuisances sonores ; que M. et Mme X... n'établissent pas que cette situation particulière ne correspond pas au coefficient O conformément au barème énoncé à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; que la réduction du coefficient de situation particulière de + 0,10 à 0 correspondant aux inconvénients ci-dessus spécifiés n'entraîne pas une modification de plus du dixième de la valeur locative de l'appartement de M. et Mme X... ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article 1517 du code, elle n'était pas d'une importance suffisante pour devoir être prise en compte par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière de l'année 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de La Salle Les Alpes au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1507, 1517
CGIAN3 324 R


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00952
Numéro NOR : CETATEXT000007455957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-18;91ly00952 ?
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