Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, la requête présentée pour la S.A. PIGRANEL, régulièrement représentée par ses représentants légaux en exercice, élisant domicile ..., par Me RAMPONNEAU, avocat ;
La S.A. PIGRANEL demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 1991 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y assorties ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué et des articles du rôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me RAMPONNEAU, avocat de la S.A. PIGRANEL ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A. PIGRANEL, société de droit suisse, propriétaire d'une villa sise à Mougins, comportant 365 m2 habitables et une piscine, édifiée dans un terrain arboré de 4 886 m2 qu'elle a donnée à bail par acte du 1er juillet 1986 pour 3 ans a déclaré au titre de ses recettes un montant annuel de loyers de 93.600 francs ;
Considérant que, dès lors, que l'administration estime que ce loyer était insuffisant compte tenu des caractéristiques du bien loué ainsi que des charges que la société s'était engagée contractuellement à assumer, il lui appartient d'établir que ce faisant la société a accompli un acte anormal de gestion et qu'elle était, par voie de conséquence, en droit de procéder à un redressement correspondant à la différence entre les loyers déclarés et ceux normalement exigibles eu égard à la valeur vénale dudit bien ;
Considérant qu'en l'absence de termes de comparaison significatifs avec d'autres locaux situés dans le même secteur géographique, qui sont soit occupés par leurs propriétaires, soit loués à la saison seulement, l'administration était fondée à évaluer la valeur locative du bien loué à partir de sa valeur vénale ; qu'eu égard à la situation géographique de la villa, à ses aménagements et à son bon état d'entretien, l'administration a pu fixer la valeur vénale à 4 000 000 francs pour l'année 1982 ; que cette estimation a d'ailleurs été confortée par une comparaison effectuée avec un bien analogue cédé en 1980 ; que l'administration en appliquant un taux de 4 % à la valeur vénale n'a pas fait une appréciation inexacte de la valeur locative ; qu'elle établit ainsi qu'elle était fondée à évaluer à 160 000 francs pour 1982 cette valeur ;
Considérant que si l'administration a fixé à 4 400 000 francs pour 1982 et à 4 700 000 francs pour 1983 le prix de l'immeuble, le jugement attaqué a décidé que l'augmentation de ces valeurs par rapport à celles de 1982 ne correspondait pas à l'état du marché immobilier de la commune et a, par suite, fixé les valeurs locatives à 165 000 francs pour 1982 et à 170 000 francs pour 1983 ; que la société ne critique pas ces évaluations du tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que si la société conteste la réintégration dans ses bénéfices des intérêts d'un emprunt qu'elle aurait contracté pour acquérir la villa dont s'agit, il lui appartient, dès lors qu'elle est taxable en France du fait de la location d'un bien immobilier, d'apporter la preuve que les sommes empruntées ont été affectées au règlement dudit bien ; qu'en l'espèce, la société ne peut utilement se prévaloir d'une lettre d'un organisme financier lui accordant un prêt, qu'elle n'a d'ailleurs pas contresignée, ni des avis de débit de sa banque, en faveur de cet organisme, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication sur la destination des fonds ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. PIGRANEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. PIGRANEL est rejetée.