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22/02/1993 | FRANCE | N°89LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 février 1993, 89LY01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée par la société ESPET dont le siège est ... ;
La société ESPET demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 et de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976, et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des

années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée par la société ESPET dont le siège est ... ;
La société ESPET demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 et de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976, et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code: "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables. Il en est de même ... lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ... de toute valeur probante ..." ;
Considérant que la société ESPET, qui ne conteste pas que les griefs invoqués à l'encontre de sa comptabilité autorisaient l'administration à utiliser la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions précitées de l'article 58 du code général des impôts ne peut utilement se prévaloir de ce que la loi n° 86.1317 du 30 décembre 1986, qui n'était pas applicable à la date à laquelle les redressements ont été notifiés, a supprimé cette procédure pour soutenir que le service aurait dû fixer contradictoirement les redressements mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser suivant la procédure de rectification d'office les bénéfices déclarés au titre de chacun des exercices clos de 1975 à 1978 par la société ESPET, qui a pour activité la fabrication et le revente au détail de fourrures, de vêtements de cuir et d'imperméables, ainsi que le commerce de gros de sauvagines, l'administration a réintégré dans les bénéfices déclarés par la société une partie des achats de sauvagines effectués auprès de gardes-chasse ou d'agriculteurs et que l'entreprise a comptabilisés au titre desdits exercices mais sans pouvoir en justifier par des factures ou par d'autres pièces ; qu'elle a, à cet effet, apprécié la valeur des achats réellement effectués en divisant les recettes déclarées par l'entreprise, dont le montant n'a pas été remis en cause, par un coefficient de marge brute de 1,34 ;

Considérant que le coefficient ainsi retenu par le vérificateur a été déterminé à partir de données statistiques tirées d'un échantillon d'entreprises qui, selon l'administration, seraient similaires à la société ESPET ; que, alors que la société requérante a contesté ce coefficient, l'administration n'a jamais fourni de précisions sur les établissements considérés par elle comme similaires à celui de la société ESPET qui ont servi d'éléments de comparaison ; que, dans ces conditions, la méthode de l'administration, fondée sur l'application d'un coefficient de marge brute déterminé sans tenir compte de données propres à l'entreprise et à l'appui duquel aucune justification n'est apportée ne permet pas de reconstituer avec une approximation suffisante les bénéfices réalisés par la société ESPET et se trouve ainsi viciée dans son principe ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, dont le ministre se prévaut en appel à titre subsidiaire, les entreprises sont tenues "de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude de résultats indiqués dans leur déclarations" ; que l'administration était en droit, sur le fondement de ces dispositions, de réintégrer dans les résultats de l'entreprise la totalité des achats de sauvagines n'ayant pas donné lieu à l'établissement de factures, dès lors qu'il est constant que la société ESPET ne peut en justifier par aucun autre document ; que le montant des achats qui aurait pu être ainsi réintégré étant supérieur à celui qui, par application de la méthode ci-dessus décrite, a été à l'origine des redressements constestés, le caractère vicié de la méthode de l'administration reste, par suite, sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts alors applicable : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu aux taux prévu à l'article 197-IV." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ESPET a refusé d'indiquer à l'administration l'identité des bénéficiaires des excédents de distribution correspondant aux redressements apportés à ses bénéfices ; qu'il s'ensuit que, d'une part, elle été a bon droit assujettie elle-même à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 117 précité et que, d'autre part, les dispositions de l'article 1649 septies E maintenant reprises au 2ème alinéa de l'article L 77 du livre des procédures fiscales, qui autorisent que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires de la distribution soit établi sous déduction du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, ne pouvaient, en tout état de cause, trouver à s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESPET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1 : La requête de la société ESPET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 58, 209, 54, 117, 1649 septies E
CGI Livre des procédures fiscales L77
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01586
Numéro NOR : CETATEXT000007455910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-22;89ly01586 ?
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