La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°91LY00192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 février 1993, 91LY00192


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1991, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société SAVAC la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1982 à 1985 à raison des établissements qu'elle exploite à Moulins, Creuzier-le-Vieux, Cournon-d'Auvergne et Montluçon ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de la société SAV

AC ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 février 1991, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société SAVAC la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1982 à 1985 à raison des établissements qu'elle exploite à Moulins, Creuzier-le-Vieux, Cournon-d'Auvergne et Montluçon ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de la société SAVAC ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 :NePasSéparer
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, entrant dans la base de la taxe professionnelle, est, aux termes du 1er alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, déterminée comme suit : " ...lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 pour cent du prix de revient", tandis qu'aux termes de son 2ème alinéa : "Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 pour cent de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ..." ; qu'enfin, aux termes du 3° de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : "La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des locations de matériels roulants ont été consenties par la société SANITRA à la société SAVAC, sa filiale, pour des durées de trois ou quatre ans, et qu'à l'issue de chaque période de location, la société SAVAC a procédé à l'acquisition de ces matériels pour un prix correspondant à leur valeur résiduelle, égale à 5 % du prix de revient initial ; que la société SAVAC a souscrit ses déclarations de taxe professionnelle relatives aux années 1982 à 1985 en déterminant la valeur locative des matériels en cours de location selon les modalités prévues au 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 précité, et celle des matériels acquis après location selon le critère prévu par le 1er alinéa, en retenant leur valeur résiduelle comme prix de revient de ces derniers ; que l'administration, estimant qu'ils avaient fait l'objet de contrats de crédit-bail mobilier, a fixé la valeur locative de l'ensemble de ces matériels selon les modalités définies par le 1er alinéa, en retenant, conformément au 3° de l'article 310 HF précité, les prix de revient stipulés dans les actes, sans les modifier pour les périodes postérieures aux acquisitions ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société SAVAC la décharge des compléments de taxe qui avaient été assignés à la société SAVAC au titre des années 1982 à 1985, à raison des modifications ainsi apportées par le service à la valeur locative des matériels en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er modifié de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit bail : "Les opérations de crédit bail visées par la présente loi sont : 1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers" ;

Considérant que le contrat de location d'un matériel par la société SANITRA à la société SAVAC prévoit, au profit du bailleur, le versement d'une indemnité en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur, dont le montant est fixé à partir de coefficients dégressifs appliqués à la valeur d'origine du matériel indiquée au contrat et dont le preneur peut toutefois s'exonérer en présentant au loueur un tiers acquéreur du matériel pour un prix hors taxe égal au montant de cette indemnité majoré de la valeur résiduelle du matériel estimée forfaitairement à 1 % de sa valeur d'origine ; qu'une telle stipulation implique nécessairement que les parties ont entendu permettre au locataire, qui a la possibilité de proposer la personne de son choix sous la seule condition du prix convenu, de se porter lui-même acquéreur du matériel loué, ce que la société SAVAC a d'ailleurs fait à l'issue de la totalité des contrats en litige, à l'exception d'un seul véhicule accidenté n'ayant plus qu'une valeur d'épave ; que ce prix tenait compte, d'autre part, des versements effectués à titre de loyer ; que, par suite, les opérations en litige s'analysent, quelle que soit la qualification donnée par les parties, comme des opérations de crédit-bail mobilier au sens de la loi du 2 juillet 1966, nonobstant la circonstance que les intéressés n'auraient pas satisfait aux obligations imposées aux entreprises pratiquant le crédit-bail par cette loi et la réglementation ultérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a analysé les opérations en litige comme des opérations de locations et non de crédit-bail mobilier, et a, pour ce motif, accordé à la société SAVAC la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société SAVAC tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'instruction administrative n° 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, en utilisant l'expression de "crédit-bail mobilier" n'ajoute rien à la loi fiscale ; que, par suite, la société SAVAC ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société SAVAC la décharge des compléments de taxe professionnelle en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe professionnelle qui avaient été assignés à la société SAVAC au titre des années 1982 à 1985 à raison des établissements qu'elle exploite à Moulins, Creuzier-le-Vieux, Cournon-d'Auvergne et Montluçon sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00192
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 310 HF
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi 66-455 du 02 juillet 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-22;91ly00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award