La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1993 | FRANCE | N°91LY00309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 février 1993, 91LY00309


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1991, présentée par Me Y..., avocat, pour Mme X..., demeurant ..., 04000, Digne-les-Bains, venant au droit de M. Z... Bernard CHARLES-ALFRED, son mari décédé ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 28 décembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande de M. X..., reprise par elle-même et Mme A... en leur qualité d'héritières à la suite du décès de M. X... en cours d'instance, et tendant à la décharge du complément d'i

mpôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1991, présentée par Me Y..., avocat, pour Mme X..., demeurant ..., 04000, Digne-les-Bains, venant au droit de M. Z... Bernard CHARLES-ALFRED, son mari décédé ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 28 décembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande de M. X..., reprise par elle-même et Mme A... en leur qualité d'héritières à la suite du décès de M. X... en cours d'instance, et tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X... soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter la demande qui lui était présentée, à adopter une motivation identique à l'argumentation développée par l'administration, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, s'est fondé sur des données propres à l'affaire et a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;
Sur l'imposition en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé, à compter du 1er janvier 1984, d'exercer individuellement la profession d'avocat pour apporter, jusqu'à son décès, son concours à une association constituée avec l'un de ses confrères dans le cadre des dispositions alors en vigueur des articles 70 à 73 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que l'administration, estimant qu'il avait ainsi fait apport de sa clientèle à l'association, a taxé la plus-value dégagée à cette occasion, sur le fondement des dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts prévoyant l'imposition selon le régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies des plus-values professionnelles réalisées sur des immobilisations ;
Considérant, en premier lieu, que si, comme le soutient Mme X..., le législateur, en instituant les associations d'avocats, n'a pas précisé le régime juridique de cette modalité d'exercice en groupe de la profession, la nature du groupement ainsi créé par M. X... et son associé ressort des termes de la convention passée entre eux le 23 décembre 1983 ; que l'article 1 de ladite convention dispose que l'objet de l'association était l'exercice en commun de leur profession d'avocats ; qu'à cet effet, chaque associé s'engageait, selon l'article 11, à consacrer régulièrement et exclusivement son activité professionnelle à l'association et à présenter ses associés en cette qualité à sa clientèle ; que l'article 7 précise que l'ensemble des frais professionnels était supporté par l'association, et notamment les appointements des employés et honoraires des collaborateurs, tandis que l'article 10 prévoit une répartition par moitié des bénéfices réalisés ; que la seule circonstance, ressortant des déclarations des résultats souscrites par les intéressés au titre des années 1984 et 1985, que chacun des deux avocats associés a conservé une part d'honoraires personnels ne suffit pas à établir qu'ils n'ont pas entendu faire apport à l'association non seulement de moyens matériels nécessaires à leur activité commune, mais aussi du droit de présentation de la clientèle s'adressant à eux à partir du 1er janvier 1984 ; que, dès lors, le service, constatant le transfert de ce droit dans le patrimoine de l'association, personne morale présentant les caractéristiques d'une société civile et constituant une entité juridique distincte de chaque associé, a légalement pu taxer la plus-value dégagée à cette occasion par M. X..., conformément à l'article 93 quater précité du code ;

Considérant, en second lieu, que si le I de l'article 151 octies du code général des impôts prévoit un régime de report d'imposition en faveur des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées notamment à l'occasion de l'apport à une société civile de l'ensemble des éléments affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, le II du même article subordonne l'application de ce régime à une option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société ; qu'il est constant qu'aucune option pour ce régime n'a été constatée dans la convention passée entre M. X... et son associé ; que la requérante ne peut, par suite, se prévaloir de ces dispositions légales ni, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice d'une instruction administrative n° 4 B-5-83 du 8 août 1983, laquelle, si elle étend le bénéfice de ces dispositions aux sociétés créées de fait, ne les dispense pas de l'exercice d'une option concomittante à la création de la société de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne conteste pas la valeur que l'administration a attribuée au droit de présentation de la clientèle de M. X... pour déterminer l'assiette de la plus-value litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti à raison de cette plus-value ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 93 quater, 39 duodecies à 39 quindecies, 151 octies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 70 à 73
Instruction 4B-5-83 du 08 août 1983
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 8


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00309
Numéro NOR : CETATEXT000007455021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-22;91ly00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award