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22/02/1993 | FRANCE | N°91LY00746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 février 1993, 91LY00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1991, présentée par la société anonyme "SCAC", dont le siège est situé ..., qui vient aux droits de la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT", dite "société d'affrètement et de transit" (SAT), dont le siège était situé au lieu-dit Couperigne, 13127, Vitrolles-le-Roucas ;
La société anonyme "SCAC" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée

de 237.709,90 francs dont disposait la société en nom collectif "SCAC EPSEA T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1991, présentée par la société anonyme "SCAC", dont le siège est situé ..., qui vient aux droits de la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT", dite "société d'affrètement et de transit" (SAT), dont le siège était situé au lieu-dit Couperigne, 13127, Vitrolles-le-Roucas ;
La société anonyme "SCAC" demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 237.709,90 francs dont disposait la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT" ;
2°) de lui accorder le remboursement de cette taxe ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT", dite "société d'affrètement et de transit" (SAT), a été dissoute le 2 janvier 1987 à la suite de la réunion entre les mains de la société anonyme "SCAC" de la totalité de son capital ; que la société anonyme "SCAC DELMAS VIELJEUX", crée à la suite de la fusion, le 31 décembre 1991, de la société anonyme DELMAS avec la société anonyme "SCAC" et qui, venant aux droits de cette dernière, a poursuivi l'instance engagée par la société anonyme "SCAC, qui venait elle-même aux droits de la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT", demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 237.709,90 francs, dont bénéficiait la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT" au 31 décembre 1986 et qu'elle n'a pu imputer sur ses déclarations ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 242-O G de l'annexe II au code général des impôts, aux termes duquel le crédit de taxe dont disposent les redevables qui perdent la qualité d'assujetti "peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ...", ne subordonne pas ce remboursement à la condition de mentionner le montant de la taxe déductible sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe, exigée, pour les seuls redevables qui conservent la qualité d'assujetti, par l'article 224 de la même annexe ; que, par suite, la circonstance que la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT" n'a pas mentionné dans une déclaration le montant de la taxe déductible à l'origine du crédit dont elle demande le remboursement ne peut être utilement invoquée par l'administration à l'encontre de cette demande ;
Considérant, en second lieu, que la réalité des droits à déduction dont disposait la société dissoute "SCAC EPSEA TRANSIT" est suffisamment établie par les pièces du dossier ; que la société anonyme SCAC était en droit, en sa qualité d'attributaire de l'ensemble des valeurs actives et passives de la société dissoute, de demander directement le remboursement de la créance dont cette dernière disposait sur le Trésor, sans avoir à procéder par voie d'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était elle-même redevable, à supposer d'ailleurs qu'une telle procédure lui fût ouverte ; que si le ministre soutient que la société requérante aurait par ailleurs procédé à une telle imputation, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SCAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "SCAC DELMAS VIELJEUX", en sa qualité d'ayant droit de la société anonyme "SCAC", elle-même étant venue aux droits de la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT", le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 237.709,90 francs, dont disposait la société en nom collectif "SCAC EPSEA TRANSIT" au 31 décembre 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00746
Date de la décision : 22/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION


Références :

CGIAN2 242-0 G, 224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-22;91ly00746 ?
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