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23/02/1993 | FRANCE | N°91LY00734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 février 1993, 91LY00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1991 présentée par M. Valentin X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1991 présentée par M. Valentin X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de demandes de justifications sur l'origine de nombreux dépôts d'espèces sur ses comptes bancaires en 1980 et pour l'essentiel avant le 9 juillet 1980 qui ont été adressées à M. X... sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a admis qu'à concurrence de 219 383 francs ces dépôts provenaient de recettes de nature agricole ou immobilière et a, en revanche, taxé d'office le surplus, soit 605 400 francs en revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, a produit devant le juge de l'impôt un rapport d'expertise déposé dans le cadre d'une action en référé introduite par lui devant le tribunal de grande instance de Grasse contre le crédit commercial de France au sujet de ses opérations sur bons de caisse, dont l'administration ne conteste pas la pertinence et qui établit, à partir des journaux de trésorerie de la société hôtelière
X...
que M. X..., qui était le seul associé de cette société avec son épouse, a opéré des retraits en espèces de la caisse sociale imputés sur le montant de son compte courant créditeur, à concurrence de 466 000 francs en novembre et décembre 1979 et de 189 441 francs de janvier à octobre 1980 ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle le fait que le placement puis la négociation intercalaires de bons anonymes, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, ne permet pas d'établir une concordance de dates et de montants entre les retraits d'espèces de la caisse sociale et les dépôts d'espèces sur les comptes bancaires personnels du contribuable, M. X... doit, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme établissant l'origine du solde de 605 400 francs des versements en espèces dont ses comptes bancaires personnels ont été crédités en 1980 et, par suite, du défaut de base légale de la taxation de cette somme en revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de M. Vincent X... pour 1980 est réduite de 605 400 francs.
Article 2 : M. Vincent X... est déchargé des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00734
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-23;91ly00734 ?
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