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23/02/1993 | FRANCE | N°91LY00814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 février 1993, 91LY00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, présentée par M. Henri X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1991, présentée par M. Henri X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., qui exerçait des activités de promotion immobilière, marchand de biens et entrepreneur de travaux persiste à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de divers redressements qui, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981, il se borne, comme en première instance, à faire valoir que le déficit de son activité de promotion immobilière, déductible pour la détermination de son revenu global des années 1978 à 1981 est supérieur à celui admis par l'administration sur sa réclamation préalable soit, ainsi qu'elle l'a précisé au cours de l'instance devant le tribunal administratif, respectivement 69 718 francs, 68 189 francs, 104 817 francs et 147 556 francs au titre des années 1978 à 1981 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'allègue même pas que le déficit de son activité immobilière pendant les années 1978 à 1981 aurait été supérieur à celui admis par l'administration et que s'il soutient qu'il aurait été de 129 220 francs pour 1976 et 488 505 francs pour 1977, il n'en justifie pas ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a, il est vrai, formellement reconnu, tant dans la notification de redressements du 9 novembre 1983 que devant les premiers juges que l'activité de promotion immobilière avait généré un déficit global de 619 552 francs, réalisé partiellement sur les années 1976 et 1977 et, pour le surplus et pour les montants susindiqués sur les années 1978 à 1981 ; qu'elle avait également admis dans cette même notification de redressements, que le déficit de l'activité de promotion construction avait été de 111 249 francs en 1975 ;
Mais considérant que les dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts n'autorisent le report d'un déficit catégoriel sur le revenu global des cinq années suivantes que si le revenu global de l'année au cours de laquelle le déficit catégoriel a été réalisé n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 9 décembre 1983 qui n'a pas été contestée sur ce point, que le revenu global imposable de M. X... au titre des années 1976 et 1977 était suffisant pour que l'imputation des déficits admis par l'administration de son activité de promotion immobilière au titre des années 1975 à 1977 puisse être intégralement opérée ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas de l'existence d'un déficit de son activité de promotion immobilière reportable sur les années 1978 à 1981 au titre desquelles ont été établies les impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00814
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-23;91ly00814 ?
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