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23/02/1993 | FRANCE | N°91LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 février 1993, 91LY00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour l'office des migrations internationales représenté par son directeur en exercice, par la SCP X... et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'office demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire délivré à l'encontre de la société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP) pour avoir paiement de la contribution spéciale, d'un montant de 145 200 francs, prévue

par les dispositions de l'article L.341-7 du code du travail ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour l'office des migrations internationales représenté par son directeur en exercice, par la SCP X... et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'office demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire délivré à l'encontre de la société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP) pour avoir paiement de la contribution spéciale, d'un montant de 145 200 francs, prévue par les dispositions de l'article L.341-7 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me X..., de la SCP X... et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de l'Office des Migrations Internationales et de Me ABEL substituant Me QUILICHINI avocat de la société SECTP,
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationnaux" ; que le même code dispose en son article L.341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office nationale d'immigration ..."
Considérant que par un jugement en date du 4 septembre 1989 non frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. Joachim C... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende pour avoir, notamment "à Six Fours, le 28 septembre 1987, engagé ou conservé à son service cinq étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité en France" ; qu'il ressort du procès verbal du contrôle effectué le 28 septembre 1987 par l'inspection du travail du Var sur le chantier de construction des Marines d'Ariana à Six Fours où travaillaient la Société SECTP et M. Joachim C..., sur la base duquel ont été engagées les poursuites ayant abouti à la condamnation pénale susmentionnée de ce dernier, que ces cinq étrangers, à savoir MM. B...
Y..., A...
Y..., F..., D...
E... et Antonio Z..., sont ceux à raison de l'emploi desquels le même jour et sur le même chantier avait été, par état exécutoire notifié le 7 mars 1988, réclamé par l'OMI à la Société SECTP une somme de 145 200 francs au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 précité du Code du Travail ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal qui, contrairement à ce que soutient l'OMI en se prévalant à tort de l'article 1351 du Code Civil s'impose à tous, oblige le juge administratif à tenir pour établi un fait énoncé dans une décision prononçant une condamnation pénale devenue définitive et qui en est le support nécessaire ; qu'en l'espèce le juge administratif doit donc tenir pour définitivement établi que les cinq personnes susdénommées étaient le 28 septembre 1987 au service de M. C... ; qu'il s'en suit nécessairement qu'est inopérant le moyen tiré par l'OMI de ce que, eu égard à la situation de subordination de fait de M. C... à l'égard de la Société SECTP caractéristique non d'un contrat de sous-traitance mais d'un contrat de travail, l'embauche par M. C... de ces cinq personnes devrait être regardée comme ayant été faite en réalité pour le compte de la Société SECTP ; que, par voie, de conséquence, l'état exécutoire décerné à l'encontre de la Société SECTP doit être regardé comme dépourvu de base légale et que, dès lors, l'OMI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur demande de la Société SECTP, le tribunal administratif de Marseille l'a annulé ;
Article 1er : La requête de l'office des migrations internationales est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00849
Date de la décision : 23/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER


Références :

Code civil 1351
Code du travail L341-6, L341-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-23;91ly00849 ?
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