Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 1990 ; le ministre du budget demande à la cour :
- d'annuler la jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur la revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982,
- de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de la SCP BERNARDI-BISMUTH, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour accorder à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 à raison du tiers de sa quote part des bénéfices déclarés par la SNC DEVEAUX X... dont il était associé, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ladite société devait être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté et par suite était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts prévues en faveur des entreprises nouvelles ; que le ministre fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, applicable aux années considérées : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que la SNC DEVEAUX X... qui a été constituée en octobre 1979, a poursuivi l'activité industrielle d'encollage et d'ourdissage de fils textiles qu'exerçait jusqu'à sa mise en liquidation des biens la société Teinture et Blanchiment de l'Azergue ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle aurait développé son propre projet industriel en créant sa propre collection, en embauchant le personnel nécessaire et en distribuant ses produits par des réseaux indépendants, elle ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions notamment qu'en apportant la preuve qu'elle a été créée pour reprendre l'entreprise Teinture et Blanchiment de l'Azergue ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées la reprise d'un établissement en difficulté suppose que l'entreprise "repreneuse" manifeste, dès sa création, de façon non équivoque sa volonté d'assurer la continuation de l'exploitation dudit établissement ; que la simple location d'une partie des locaux et d'une partie des matériels de l'entreprise en difficulté ne manifeste pas, de sa part, une telle volonté ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément tel que notamment la reprise des contrats de travail révélant, dès sa création, sa décision de reprendre l'entreprise Teinture et Blanchiment de l'Azergue, la SNC DEVEAUX X... ne saurait être regardée, bien qu'elle ait acquis les matériels de l'entreprise Teinture et Blanchiment de l'Azergue en 1982 et qu'elle ait poursuivi en fait l'activité de cette dernière, comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées, pour la reprise de ladite entreprise ; qu'elle ne pouvait, par suite, bénéficier du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 44 bis ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.