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08/03/1993 | FRANCE | N°91LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 mars 1993, 91LY00072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, présentée pour Me ZUCCHI, en qualité de liquidateur de la société Jules A... et Fils, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Me ZUCCHI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné la société "Jules A... et Fils" à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 585 197,23 francs en réparation des désordres affectant le collège du Chateau Double ;
2°) de rejeter la demande de la commune d'Aix-en-Provence en tant qu'

elle tendait à la condamnation de la société "Jules A... et Fils" à répare...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, présentée pour Me ZUCCHI, en qualité de liquidateur de la société Jules A... et Fils, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Me ZUCCHI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné la société "Jules A... et Fils" à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 585 197,23 francs en réparation des désordres affectant le collège du Chateau Double ;
2°) de rejeter la demande de la commune d'Aix-en-Provence en tant qu'elle tendait à la condamnation de la société "Jules A... et Fils" à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant ledit collège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me DEBEAURAIN, avocat de la commune ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Me ZUCCHI, liquidateur de la société "Jules A... et fils" :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en ce qu'il a condamné la société "Jules A... et fils" à verser une somme de 585 187,23 francs, outre intérêts de droit, à la commune d'Aix-en-Provence, Me ZUCCHI soutient que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 font obstacle à ce que le juge administratif condamne une société admise à la procédure de liquidation judiciaire à payer une indemnité à une collectivité publique ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance qu'une collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, est sans influence sur la compétence de ce juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives susmentionnées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par le liquidateur de l'entreprise défaillante, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi Me ZUCCHI n'est pas fondé à soutenir qu'en condamnant la société "Jules A... et fils", le tribunal administratif a méconnu les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune tendant à ce que MM. Y..., B..., X..., PIETRA et la société "Jules A... et fils" représentée par Me ZUCCHI soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 1 118 956,57 francs :
Considérant d'une part qu'en tant qu'elles sont dirigées contre MM. Y..., B..., X... et PIETRA, ces conclusions, qui constituent un appel provoqué, sont irrecevables, la situation de la commune d'Aix-en-Provence n'étant pas aggravée par le présent arrêt ;

Considérant d'autre part que la commune d'Aix-en-Provence ne précise pas dans son appel incident dirigé contre Me ZUCCHI, en quoi l'indemnité que la société "Jules A... et Fils" a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué est insuffisante ; que, par ailleurs, ses conclusions, en tant qu'elles tendraient à ce que Me ZUCCHI, en qualité de liquidateur de la la société "Jules A... et fils", soit condamné solidairement avec MM. X... et PIETRA à supporter les conséquences dommageables des désordres affectant le collège du "Château Double", constituent une demande nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Me ZUCCHI une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Me ZUCCHI, en sa qualité de liquidateur de la société "Jules A... et fils" à verser une somme quelconque à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Me ZUCCHI est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aix-en-Provence est rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00072
Date de la décision : 08/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66, art. 70
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53, art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-08;91ly00072 ?
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