Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1991, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 :
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu", tandis qu'aux termes de son article 82 : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères proprement dits ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service" ;
Considérant que le pécule institué par l'article 71 précité de la loi du 13 juillet 1972 en faveur des militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée, dont le montant est fonction de la solde perçue en fin de service, présente le caractère, non d'une indemnité destinée à réparer un préjudice, mais d'un complément de rémunération des services rendus par les intéressés au cours de leur période d'activité ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas des débats parlementaires intervenus à l'occasion du vote de ladite loi que le législateur ait entendu exonérer ce pécule d'impôt sur le revenu ; que, par suite, le pécule perçu lors de sa mise à la retraite par M. X..., officier de la Marine nationale, est imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées des articles 79 et 82 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.