Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1992, présentée pour M. François X... demeurant à Langon, 73540, La Bathie, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE, a, sur la demande de M. Y..., sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 mai 1992 par lequel le maire de La Bathie lui a accordé un permis de construire pour la couverture d'une fosse à purin ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que l'exécution de l'arrêté, en date du 21 mai 1992, par lequel le maire de La Bathie a accordé au nom de l'Etat un permis de construire à M. X... pour la couverture d'une fumière ne risque pas, dans les circonstances de l'espèce, d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, sur la demande de M. Y..., qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". ;
Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre 1992 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 mai 1992 par lequel le maire de La Bathie a accordé à M. X... un permis de construire pour la couverture d'une fumière sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.