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09/03/1993 | FRANCE | N°91LY00703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 mars 1993, 91LY00703


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 août et 11 octobre 1991, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) domiciliée ... ;
L'ANIFOM demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE en date du 11 juin 1991 en tant que, saisie par les époux Y... DI BIASE d'une demande dirigée contre les décisions attributives d'indemnité en date des 23 mai 1977 et 4 janvier 1978 concernant les biens dont ils ont été

dépossédés en Algérie, la commission a, par cette décision , jugé que le...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 août et 11 octobre 1991, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) domiciliée ... ;
L'ANIFOM demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE en date du 11 juin 1991 en tant que, saisie par les époux Y... DI BIASE d'une demande dirigée contre les décisions attributives d'indemnité en date des 23 mai 1977 et 4 janvier 1978 concernant les biens dont ils ont été dépossédés en Algérie, la commission a, par cette décision , jugé que les propriétés dénommées "Château Baïnem" et "Alcor" devaient être classées en terrains à bâtir et bâtiments existants et invité en conséquence l'ANIFOM à procéder à une nouvelle détermination des indemnités légalement dues aux époux DI BIASE à raison de ces deux propriétés ;
2°) de rétablir ces propriétés dans leur dénomination de biens agricoles pour la détermination de l'indemnisation due ;
Les consorts DI BIASE demandent à la cour :
1°) pour ce qui concerne les terrains sis commune de Dely-ibrahim d'ordonner l'exécution provisoire de son arrêt à intervenir et donc le paiement par l'ANIFOM de l'indemnité due pour cette propriété nonobstant un éventuel pourvoi au Conseil d'Etat, par le moyen qu'en l'absence de contestation sur ce point de la décision frappée d'appel, la Cour ne pourra que la confirmer ;
2°) pour ce qui concerne les propriétés "Château Baïnem" et "Alcor" d'une part, de rejeter la requête de l'ANIFOM par les moyens que la nature et l'importance des bâtiments existants sur les deux propriétés en cause et le caractère accessoire des cultures qui étaient pratiquées excluent de qualifier les propriétés en cause de propriétés agricoles et, d'autre part, par voie de recours incident, de rétablir M. X... DI BIASE dans ses droits légitimes à hauteur de 10 % des parts de la société civile propriétaire du terrain qui était propriétaire du bien "Château Baïnem", point sur lequel la commission de première instance a omis de statuer alors qu'elle avait été saisie d'une demande en ce sens le 18 mars 1991 ;
3°) pour ce qui concerne l'entreprise de construction métallique sise à Dely-Ibrahim, qui était exploitée en société à responsabilité limitée dont M. Y... DI BIASE possédait la moitié des parts, de faire droit à leur recours incident tendant à la réformation de la décision de la commission du contentieux de Marseille en tant qu'elle n'a pas tenu compte pour la détermination de l'indemnisation due à raison des matériels appartenant à cette société des frais de rapatriement en France desdits matériels, par les moyens que la réalité de ces frais est incontestable et qu'en outre, la méthode d'évaluation opposée par l'ANIFOM à chacun des deux associés de la société n'étant pas identique, apparaît comme particulièrement fragile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 72-129 du 14 février 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me TARTANSON, avocat de M. et Mme Y... DI BIASE et de M. X... DI BIASE ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... DI BIASE ont demandé le bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 pour la perte en premier lieu d'un terrain de 15 840 m2 situé sur la commune de DELY-IBRAHIM, en second lieu de deux propriétés situées à GUYOTVILLE, l'une de 12 hectares 8 ares appartenant à la société civile particulière "Château Baïnem" dont M. Y... DI BIASE détenait 90 % des parts et l'autre de 2 hectares 30 ares dénommée propriété "Alcor" lui appartenant personnellement et en troisième lieu d'une entreprise de constructions métalliques exploitée par la SARL DI BIASE et Cie ; que les décisions d'indemnisation prises par l'ANIFOM pour chacun de ces biens ont été contestées devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille qui, par une décision du 11 juin 1991, a fait partiellement droit à la requête des époux Y... DI BIASE, en décidant que le terrain de 15 840 m2 sis sur la commune de DELY-IBRAHIM et les propriétés "Château Baïnem" et "Alcor" devaient être classées dans la catégorie "terrains à bâtir et bâtiments existants" et en rejetant la demande tendant à la révision de la valeur d'indemnisation de l'entreprise industrielle ; que l'ANIFOM ne fait appel de cette décision qu'en tant qu'elle a qualifié de "terrains à bâtir et bâtiments existants" les deux propriétés "Château Baïnem" et "Alcor" initialement qualifiées de biens agricoles ;
Sur la régularité de la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille :
Considérant que l'ANIFOM n'a contesté la régularité de cette décision que dans son mémoire ampliatif présenté après l'expiration du délai d'appel ; que s'agissant de conclusions nouvelles reposant sur une cause juridique distincte de celles présentées dans sa requête initiale, elles sont irrecevables ;
Sur l'intervention de M. X... DI BIASE :
Considérant que M. X... DI BIASE détenait 10 % des parts de la société civile propriétaire de "Château Baïnem" ; que l'appel de l'ANIFOM étant ainsi de nature à préjudicier à ses droits, il est recevable à intervenir dans l'instance au soutien des conclusions en défense présentées par M. et Mme Y... DI BIASE en ce qui concerne cette propriété ;
Sur l'appel incident de M. et Mme Y... DI BIASE :
Considérant que l'appel principal présenté par l'ANIFOM ne porte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que sur la détermination de la valeur d'indemnisation des deux propriétés "Château Baïnem" et "Alcor" ; qu'ainsi, l'appel incident présenté par M. et Mme Y... DI BIASE tendant à ce que l'indemnité versée au titre de la perte de l'entreprise industrielle SARL DI BIASE et Cie soit revalorisée, qui soumet au juge un litige différent de celui de l'appel principal, est irrecevable ;
Sur la valeur d'indemnisation des propriétés "Château Baïnem" et "Alcor" :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970 : "Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Pour prétendre à indemnisation des biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1° de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ; 2° du mode d'exploitation ; 3° de la superficie et de la nature des cultures et activités. A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à l'article 17. Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables." ; que l'article 17 prévoit "La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu. La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités." ; que sur le fondement de ces dernières dispositions, l'article 6 du décret du 5 août 1970 a fixé un barème d'indemnisation des biens agricoles, par application aux superficies exploitées par catégorie de cultures, de valeurs unitaires à l'hectare, en précisant que ce barème "tient compte de la résidence principale des propriétaires agricoles exploitants, qu'elle soit ou non située sur le domaine de l'exploitation" ; qu'enfin l'article 2 du décret du 14 février 1972 a apporté un tempérament à cette règle en décidant que "lorsque la valeur d'indemnisation de cette résidence principale, déterminée dans les conditions prévues au chapitre II du présent décret, est supérieure à 50 % de la valeur foncière de l'exploitation obtenue par application des tarifs aux superficies exploitées, la valeur d'indemnisation de l'exploitation est majorée du montant de cet excédent." ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... DI BIASE a acquis en 1959 au lieudit Plateau Est commmune de GUYOTVILLE, une propriété de 2 hectares 30 ares dite "Alcor", et que la SCI Château Baïnem dont il détenait 90 % des parts et son fils X... DI BIASE le surplus, a acquis en 1960, au même lieudit, une propriété de 12 hectares 8 ares 60 ca d'un seul tenant, dite "Château Baïnem" et qualifiée dans l'acte notarié de "propriété rurale de rapport et d'agrément" ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier et des déclarations de M. DI BIASE, d'une part, qu'à la date de la dépossession, les deux propriétés en cause étaient, pour "Château Baïnem" pour une superficie de 10 hectares 1 are et pour "Alcor" pour la quasi totalité de la superficie, exploitées par M. DI BIASE et par son fils, en cultures de primeurs et arbres fruitiers et, d'autre part, que la maison de maître de "Château Baïnem" constituait la résidence principale de M. Y... DI BIASE ; que, dès lors, ni la circonstance que M. Y... DI BIASE était à titre principal industriel, ni celle que les propriétés en cause fussent issues du "plan de lotissement" de la commune de GUYOTVILLE, ni enfin l'importance et le caractère luxueux de la maison de maître et des dépendances existant lors de l'acquisition du domaine "Château Baïnem" ne sont en droit, de nature, pour l'application de la loi du 15 juillet 1970, à justifier une qualification de ces propriétés autre que celle de biens agricoles ; qu'ainsi, c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, se fondant sur la seule mention de la superficie au sol des bâtiments figurant sur l'acte de propriété de "Château Baïnem", dont, eu égard à l'ensemble des pièces produites par les requérants, l'erreur matérielle est manifeste, a jugé que ces deux propriétés devaient, pour la détermination des droits à indemnisation, être qualifiées de "terrains à bâtir et bâtiments existants" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur globale d'indemnisation de chacune de ces deux propriétés agricoles doit, comme l'a fait à bon droit, l'ANIFOM être déterminée par application des dispositions précitées des articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1970 et des articles 4 à 12 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 pris pour son application, modifié par le décret n° 72-129 du 14 février 1972 ; qu'il s'ensuit que la valeur d'indemnisation propre de la maison de maître de "Château Baïnem" constituant la résidence principale de M. Y... DI BIASE, ne peut être légalement prise en compte en sus de la valeur d'indemnisation forfaitaire globale du domaine "Château Baïnem" qu'à concurrence d'un supplément immobilier calculé conformément à l'article 2 précité du décret n° 72-129 du 14 février 1972 ;

Considérant que ni devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille saisie le 21 mars 1978, ni devant la cour, M. DI BIASE n'a établi que la valeur d'indemnisation propre de cette résidence, déterminée par application des articles 13 à 22 du décret du 5 août 1970, était supérieure à 166 000 francs soit pour la part lui revenant à 149 400 francs, chiffre résultant des calculs explicités par l'ANIFOM dans sa décision du 4 janvier 1978 de rejet de son recours gracieux du 19 juillet 1977 ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux superficies effectivement cultivées des deux propriétés à la date de la dépossession, soit respectivement 10 hectares 1 are et 2 hectares 30 ares, la demi valeur foncière correspondante, telle qu'elle résulte du barème de l'article 6 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 s'élève, pour la part de M. DI BIASE à 82 135 francs ; qu'ainsi, c'est seulement à concurrence de la différence entre ces deux chiffres, soit à concurrence de 67 265 francs, que la valeur propre de la maison de maître du domaine agricole, "Château Baïnem" pouvait légalement être prise en compte pour la détermination des droits à indemnisation des époux DI BIASE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que l'ANIFOM est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, après avoir qualifié les deux propriétés en cause de "terrains à bâtir et bâtiments existants", l'a invitée à procéder à un nouvel examen des demandes d'indemnisation correspondantes présentées par les époux Y... DI BIASE et d'autre part, que la demande présentée par ces derniers devant cette commission ainsi que leur appel incident doivent être rejetés ;
Article 1er : L'intervention de M. X... DI BIASE est admise.
Article 2 : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 11 juin 1991 est annulée en tant qu'elle a qualifié de "terrains à bâtir et bâtiments existants" les propriétés "Château Baïnem" et "Alcor" et invité en conséquence l'ANIFOM à procéder à un nouvel examen des demandes d'indemnisation correspondantes.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme Y... DI BIASE devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille et leur appel incident sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES - Notion de "bien agricole" au sens de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 - Propriété rurale de rapport et d'agrément.

46-06-02-01-01 Personne possédant en Algérie une propriété de 12 hectares, exploitée sur une superficie de 10 hectares en culture de primeurs et arbres fruitiers, le surplus étant occupé par trois habitations, dont une maison de maître importante et luxueuse avec jardin d'agrément et autres dépendances qui constituait la résidence principale du propriétaire exploitant. Ni la circonstance que ce propriétaire exerçait à titre principal la profession de chef d'entreprise industrielle, ni celle que cette propriété était initialement issue d'un lotissement ne conduisent à écarter sa qualification de propriété agricole et les règles de détermination de sa valeur d'indemnisation qui en découlent telles qu'elles résultent des articles 4 et suivants du décret du 5 août 1970 modifié par l'article 2 du décret du 14 février 1972.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES (1) Conclusions - Conclusions incidentes contestant la valeur attribuée à un bien que l'appelant principal n'a pas remis en cause - Litige distinct de celui soulevé par l'appel principal - Irrecevabilité - (2) - RJ1 Intervention - Intervention d'un porteur de parts d'une société civile au soutien d'une requête présentée par un autre porteur de parts de cette même société - Recevabilité (1).

46-06-05(1), 54-08-01-02-02 Propriétaire de trois immeubles et d'une entreprise dont il a été dépossédé en Algérie ayant contesté devant la commission du contentieux de l'indemnisation la valeur attribuée, dans le cadre des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, à chacun de ces biens par l'ANIFOM. L'ANIFOM ne fait appel que pour deux de ces immeubles. Irrecevabilité de l'appel incident portant sur la valeur d'indemnisation du troisième immeuble qui soulève un litige distinct.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Plein contentieux - Droit auquel la décision est susceptible de préjudicier - Existence - Application de la loi relative à l'indemnisation des Français d'outre-mer dépossédés de leurs biens - Requête d'un porteur de parts d'une société - Autre porteur de parts de la même société (1).

46-06-05(2) Le propriétaire de parts d'une société civile qui possédait en Algérie un immeuble est recevable à intervenir au soutien d'une requête présentée par un autre porteur de parts de cette même société civile qui conteste le classement retenu par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour le calcul de l'indemnisation qu'il a demandée dans le cadre des dispositions de la loi du 15 juillet 1970.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Conclusions irrecevables - Litige distinct - Appelant principal en matière de contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer dépossédés de leurs biens - Litige distinct pour chaque bien ayant fait l'objet d'une demande d'indemnisation.

54-05-03-01 Dans le cadre de l'application de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des Français dépossédés de biens outre-mer, le propriétaire de parts d'une société civile qui possédait en Algérie un immeuble est recevable à intervenir au soutien d'une requête présentée par un autre porteur de parts de cette même société civile qui conteste le classement retenu par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour le calcul de l'indemnisation qu'il a demandée.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6, art. 4 à 12, art. 13 à 22
Décret 72-129 du 14 février 1972 art. 2
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 15, art. 16, art. 17

1. Comp. CE, 1980-10-10, ANIFOM c/ Mme veuve Armand, n° 16154


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00703
Numéro NOR : CETATEXT000007456246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-09;91ly00703 ?
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