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09/03/1993 | FRANCE | N°91LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 mars 1993, 91LY01023


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, la requête présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... (Vaucluse), par Me RIVA, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 7 août 1991 qui a rejeté sa requête tendant à ce que la commune d'Avignon soit déclarée responsable de l'accident de trajet dont elle a été victime le 23 août 1988 et condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser une indemnité totale de 134 0

00 francs qui porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1991, la requête présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... (Vaucluse), par Me RIVA, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 7 août 1991 qui a rejeté sa requête tendant à ce que la commune d'Avignon soit déclarée responsable de l'accident de trajet dont elle a été victime le 23 août 1988 et condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser une indemnité totale de 134 000 francs qui porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête au tribunal administratif de MARSEILLE et seront capitalisés et 6 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me VACHERON substituant Me RIVA avocat de Mme X... et de Me DANA, avocat de la ville d'AVIGNON ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 août 1988 vers 21H30 alors qu'elle circulait de son lieu de travail à son domicile au volant de sa voiture Peugeot 205 GTI sur la rocade Charles de Gaulle à Avignon, Mme X... a dérapé sur des gravillons répandus dans le cadre de travaux d'entretien routiers par les services techniques de la ville et est venue heurter un lampadaire situé sur le terre-plein central ; qu'à la suite de cet accident où elle fut blessée et son véhicule considéré comme non réparable par l'assurance, elle demande réparation à la ville d'Avignon des préjudices corporel et matériel qu'elle a subis et qu'elle évalue à la somme de 134 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de constatation dressé par la police au cours de la nuit et du témoignage du lieutenant des sapeurs pompiers du centre de secours principal d'Avignon d'une part qu'à proximité du lieu de l'accident et en amont de celui-ci étaient placés deux panneaux, l'un indiquant le risque de jets de gravillons et l'autre la mention danger et d'autre part qu'une signalisation similaire avait été disposée tout au long de la rocade et à hauteur de chaque voie d'accès ; que par ailleurs la vitesse sur cette rocade était limitée à 60 km/h ; que si Mme X... se prévaut de la présence d'une épaisse couche de gravillons qui aurait, selon elle, nécessité la présence d'une signalisation plus importante et du fait que cette signalisation aurait été en partie cachée par la végétation existante, ces affirmations ne sont pas corroborées par les témoignages ou procès-verbaux figurant au dossier ; qu'ainsi dès lors qu'il apparaît que les mesures prises par la ville étaient suffisantes au regard du danger que représentait la présence de ces gravillons et alors même que deux autres accidents se sont produits le même soir sur la même rocade entraînant au cours de la nuit le balayage de la voie par les services de la ville, le dommage causé à Mme X... ne peut être attribué à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'allocation de frais irrépétibles :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que Mme X... succombant à l'instance, la ville d'Avignon ne peut être condamnée à lui allouer la somme demandée ; que, d'autre part, les conclusions de la ville d'AVIGNON, qui ne sont pas chiffrées, sont, pour ce motif irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la ville d'AVIGNON tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01023
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-09;91ly01023 ?
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