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09/03/1993 | FRANCE | N°91LY01081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 mars 1993, 91LY01081


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, la requête présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) domiciliée ... ;
L'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a invité l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à instruire la demande d'indemnisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l' ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, la requête présentée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) domiciliée ... ;
L'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a invité l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer à instruire la demande d'indemnisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l' ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et les décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 et 70-1010 du 30 octobre 1970 pris pour son application ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian X... a engagé le 20 juin 1990 des formalités en vue d'obtenir l'indemnisation d'un appartement sis à Alger ayant appartenu à son père décédé en 1990 en se prévalant des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'à la suite du refus opposé à sa demande par l'ANIFOM en raison de sa tardiveté, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice, saisie par M. X..., a décidé que la forclusion avait été opposée à tort à cette demande en raison de l'existence d'un mandat que le père de M. X... avait confié à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés à laquelle a succédé l'ANIFOM et qui aurait dû conduire cette dernière à inviter son mandant à constituer un dossier d'indemnisation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ANIFOM à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 19 septembre 1962 : "Il est créé sous le nom d'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargée ( ...) de la protection des biens et intérêts en Algérie des personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 26 décembre 1961 " ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 : "L'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés qui prend le nom d'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" est placée sous l'autorité du premier ministre ; outre les attributions qui lui sont actuellement conférées, elle est chargée de l'exécution des opérations administratives et financières prévues par la présente loi" ; qu'enfin aux termes de l'article 32 de cette même loi "les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous." ;

Considérant qu'il résulte de l'intruction que M. François X..., père du requérant, avait donné mandat à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés conformément aux dispositions précitées pour "faire et accomplir toutes mesures conservatoires utiles de nature à assurer la protection" de l'appartement d'Alger lui appartenant ; que si l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 a transféré les attributions de cette agence à l'ANIFOM, chargeant également cette dernière de l'exécution des opérations administratives et financières prévues par cette loi qui instituait un droit à indemnisation pour les biens dont les ressortissants français avait été dépossédés outre-mer, il ne résulte ni de ces dispositions ni de dispositions ultérieures que l'objet du mandat que M. X... avait donné à l'agence ait été étendu à la constitution pour son compte d'un dossier d'indemnisation au titre de ce bien ; qu'il appartenait en conséquence à ce dernier conformément aux dispositions de l'article 32 précité de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 30 octobre 1970 de présenter personnellement une demande dans les délais légaux ; qu'il est constant qu'aucun dossier d'indemnisation n'a été présenté à cette époque ; que si l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 a ouvert de nouveaux délais en faveur des français dépossédés de leurs biens outre-mer, il imposait sous peine de forclusion, que les dossiers de demandes d'indemnisation soient déposés avant le 20 juillet 1988 ; que M. Christian X... qui agit en qualité d'ayant droit de son père décédé ne conteste pas que sa première demande n'a été présentée qu'après l'expiration de cette date ; qu'ainsi en décidant que la demande d'indemnisation de M. X... n'était pas atteinte par la forclusion la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a méconnu ces dispositions de portée générale ; qu'il suit de là que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation lui a demandé d'instruire le dossier de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 25 septembre 1991 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 70-1010 du 30 octobre 1970
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 31, art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4
Ordonnance 62-1106 du 19 septembre 1962 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 09/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01081
Numéro NOR : CETATEXT000007455483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-09;91ly01081 ?
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