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09/03/1993 | FRANCE | N°92LY00100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 mars 1993, 92LY00100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1992, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Mme X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'administration fiscale à leur verser la somme de 30 000 francs à ti

tre de dommages-intérêts ;
4°) de condamner également l'Etat à leur verser 20 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1992, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Mme X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'administration fiscale à leur verser la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
4°) de condamner également l'Etat à leur verser 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où les époux Y... entendent persister devant la cour à demander la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu maintenus à leur charge au titre des années 1979 à 1982 après le dégrèvement d'office très important dont ils ont fait l'objet le 16 mai 1989 au titre des années 1981 et 1982, d'une part en ce qui concerne les années 1980 à 1982 leurs conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et d'autre part, s'agissant de l'année 1979 ils se bornent à contester le bien fondé d'un redressement de 58 900 francs correspondant à la plus-value réalisée à l'occasion de la revente le 7 mars 1979 au prix de 100 000 francs d'un grenier acquis le 16 janvier 1976 en même temps que deux appartements de respectivement 90 et 93 m2 dans un immeubles sis ... pour le prix global de 180 000 francs ; que, dès lors, leurs conclusions ne sont recevables qu'à hauteur des droits et pénalités pour mauvaise foi correspondant à ce redressement soit, respectivement 20 755 francs et 9 921 francs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 150 A et 150 K du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 applicable à la date de cession du grenier laquelle a posé le principe d'une imposition généralisée à l'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques, que si celles des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un immeuble bâti plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, imposables en application de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article, les autres plus-values immobilières réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans sont imposables en vertu de l'article 150 A et déterminées selon les règles fixées à l'article 150 H ; qu'il s'en suit que, le fondement légal de l'imposition en litige étant l'article 150 A et non l'article 35 A du code général des impôts, le moyen tiré par les époux Y... de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat du grenier est inopérant ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 150 B dudit code issu de la même loi du 19 juillet 1976 : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par des contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier, y compris, le cas échéant, les biens de la communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 francs ... Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition de ce patrimoine" ;
Mais considérant que l'administration, ayant évalué par deux méthodes différentes le patrimoine immobilier des époux Y... comme dépassant 400 000 francs à la date de la cession du grenier, ceux-ci n'apportent devant la cour aucun élément de nature à établir que la valeur nette de leur patrimoine immobilier fût, à l'époque, inférieure à ce plafond ; qu'enfin le calcul de la plus-value imposable selon les règles fixées par les dispositions de la loi du 19 Juillet 1976 codifiées sous les articles 150 H et 150 K du code général des impôts n'est pas contesté ;
Considérant, en troisième lieu, que les époux Y... se prévalent des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 87.502 du 8 juillet 1987, applicable au 31 décembre 1987, date de la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, aux termes desquelles : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que la lettre, en date du 2 janvier 1981, adressée par le chef du centre des impôts à Mme Y... en réponse à une lettre de cette dernière concerne essentiellement la régularisation de la situation fiscale des époux Y... pour les années 1976 à 1978 ne contient pas la moindre allusion à la vente du grenier ; qu'ainsi, elle ne saurait, du seul fait qu'elle mentionne incidemment un montant d'impôt sur les revenus de 1979 s'élevant à 9 500 francs, être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur le caractère non imposable de cette plus-value ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'imposition de la plus-value litigieuse serait entachée de violation de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du grenier le 7 mars 1979 n'a été déclarée qu'après l'expiration du délai légal de déclaration des revenus de l'année 1979 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce fait suffit à établir la mauvaise foi du contribuable et à faire, en tout état de cause, obstacle au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts relatives à l'inapplicabilité de l'intérêt de retard en cas d'indication expresse portée dans une note annexée à la déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts :
Considérant que les époux Y... soutiennent que le dégrèvement d'office intégral en 1989 des compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements très importants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui leur avaient été assignés au titre des années 1981 et 1982 révèle que le comportement de l'administration à leur égard à compter de 1983 a été dicté par des motifs de pure opportunité politique et en déduisent qu'il est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat eu égard au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence qui leur ont été causés ;
Considérant toutefois que les requérants ne contestent pas que, comme le relève expressément le ministre dans son mémoire en défense devant la cour enregistré le 17 novembre 1992, ils n'ont pas présenté de demande préalable d'indemnité à l'administration ; qu'ainsi faute de liaison du contentieux par une décision explicite ou implicite prise par l'administration sur une telle demande, leurs conclusions à fin de dommages-intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant enfin que l'article 41 de la loi du 29 Juillet 1881, rendu applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel par l'article L 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que le juge saisi de la cause peut prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions d'ordonner la suppression du passage, figurant en page 7 de la requête, commençant par : "Que monsieur Y... qui s'est engagé ..." et finissant par " ...à l'occasion de cette procédure ..." ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression demandée par l'administration de la mention "politique" de la page 2 de la requête qui est indissociable de l'exposé par les requérants de leur argumentation et ne représente pas, par elle même, de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
Article 1er : Le passage susindiqué de la requête de M. et Mme Y... figurant en page 7 de cette requête est supprimé.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00100
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES


Références :

CGI 150 A, 150 K, 35 A, 150 B, 150 H, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L7
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 76-660 du 19 juillet 1976
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-09;92ly00100 ?
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