La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1993 | FRANCE | N°90LY00931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 mars 1993, 90LY00931


Vu, enregistrée le 12 décembre 1990, la requête présentée par Me GAVARONE, avocat, pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme ZIEGLER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Grenoble soit condamné à réparer son préjudice à raison de lésions provoquées par une piqûre intraveineuse subie le 19 août 1986 ;
2°) d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'établir la faute du centre hospital

ier et de lui allouer la somme de 140 000 francs, outre intérêts au taux légal...

Vu, enregistrée le 12 décembre 1990, la requête présentée par Me GAVARONE, avocat, pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme ZIEGLER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Grenoble soit condamné à réparer son préjudice à raison de lésions provoquées par une piqûre intraveineuse subie le 19 août 1986 ;
2°) d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'établir la faute du centre hospitalier et de lui allouer la somme de 140 000 francs, outre intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me GAVARONE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une perfusion effectuée le 19 août 1986 à l'hôpital de la Tronche dépendant du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble, pour l'exécution d'un traitement de chimiothérapie, Mme ZIEGLER a présenté une lésion importante au bras gauche qui a nécessité une opération et des soins prolongés, la cicatrisation n'étant intervenue qu'au mois de juin 1987 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le dommage subi par Mme ZIEGLER est en relation directe de cause à effet avec la perfusion qu'elle a subie au centre hospitalier régional universitaire de Grenoble le 19 août 1986 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le fait que le produit injecté à Mme ZIEGLER dans une veine de son bras gauche ait pu se répandre dans les tissus, provoquant des lésions qui se sont infectées, sans que l'équipe médicale qui avait en charge la patiente ait été aussitôt avertie de l'incident, révèle, s'agissant d'un acte de soins courant dont l'exécution et le contrôle sont indépendants tant de la nature du produit injecté que de la gravité de la maladie, une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors et en l'absence de toute faute établie à l'encontre de la patiente, le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme ZIEGLER, laquelle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que les séquelles que Mme ZIEGLER a conservées à la suite de la piqûre incriminée se sont progressivement résorbées au point qu'à la date de l'expertise l'intéressée ne ressentait plus que des difficultés lors des mouvements du coude et du bras gauche, gêne qui ne saurait être assimilée à une incapacité partielle permanente de 20 % ; que si ses souffrances physiques ont été estimées importantes, en revanche son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique sont faibles ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'incapacité permanente partielle de Mme ZIEGLER ait eu une répercussion sur ses conditions d'existence autre que celle qui résulte des troubles physiologiques ; que si l'intéressée soutient que son préjudice au titre de la période de son incapacité temporaire aurait été de 36 000 francs (soit 4 000 francs par mois) elle n'en justifie pas ; que si Mme ZIEGLER invoque la nécessité où elle se trouverait de se faire assister d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante, il ne ressort pas de l'instruction qu'une telle situation -à la supposer même établie- serait la conséquence de l'acte thérapeutique incriminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en l'absence de conclusions d'appel de la caisse nationale militaire de sécurité sociale régulièrement appelée en cause, que le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble doit être condamné à verser à Mme ZIEGLER une indemnité de 30 000 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à son incapacité partielle permanente et de son préjudice d'agrément, 30 000 francs au titre des souffrances physiques endurées compte tenu de la durée des soins et 5 000 francs au titre de son préjudice esthétique en raison d'une cicatrice au bras soit au total la somme de 65 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme ZIEGLER a droit aux intérêts de la somme de 65 000 francs à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble soit le 24 juin 1987 ;
Sur les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel :NePasSéparer
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des soins administrés à Mme ZIEGLER à l'hôpital de la Tronche.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble est condamné à payer à Mme ZIEGLER la somme de 65 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1987.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme ZIEGLER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00931
Date de la décision : 10/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-10;90ly00931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award