La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1993 | FRANCE | N°92LY00254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 mars 1993, 92LY00254


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1992, la requête présentée pour M. X... MARELLA demeurant ... à Fos-sur-Mer (13270) et pour la MACIF Provence Méditerranée subrogée aux droits de M. MARELLA à concurrence des sommes à lui versées, centre de gestion Arles, à Arles Cédex (13641) représentée par le directeur dudit centre de gestion, par Me Z..., avocat ;
M. Y... et la MACIF demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a laissé à la charge de M. Y... 50 % des conséquences d

ommageables de l'accident dont il a été victime le 27 juillet 1989 sur la ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1992, la requête présentée pour M. X... MARELLA demeurant ... à Fos-sur-Mer (13270) et pour la MACIF Provence Méditerranée subrogée aux droits de M. MARELLA à concurrence des sommes à lui versées, centre de gestion Arles, à Arles Cédex (13641) représentée par le directeur dudit centre de gestion, par Me Z..., avocat ;
M. Y... et la MACIF demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a laissé à la charge de M. Y... 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 juillet 1989 sur la RN.569 à Fos-sur-Mer ;
2°) de déclarer l'Etat et l'entreprise JEAN FRANCOIS solidairement responsables dudit accident et de les condamner à réparer l'entier préjudice de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 :NePasSéparer
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de la SCP COHENDY, PREVOT-SAILLER, avocat de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et de Me LACROIX, avocat de l'entreprise JEAN FRANCOIS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident dont a été victime le 27 juillet 1989 M. Y..., alors qu'il circulait à moto sur la RN.569 en direction de Fos-sur-Mer, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'un caillou ; qu'un tel obstacle n'a pas constitué un danger excédant les risques auxquels les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre ; que le préjudice dont M. Y... demande réparation ne pouvant trouver son origine dans un défaut d'entretien normal de la RN.569, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable pour moitié de l'accident dont s'agit et de rejeter les demandes de M. Y..., de la MACIF et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au tribunal administratif ensemble leurs conclusions d'appel ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat et l'entreprise JEAN FRANCOIS soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement avant-dire droit en date du 28 novembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. Y..., de la MACIF et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au tribunal administratif ensemble leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00254
Date de la décision : 10/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-10;92ly00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award