La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1993 | FRANCE | N°91LY00075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 mars 1993, 91LY00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de la comptabilité tenue au titre de son activité professionnelle, l'administration, dans le cadre d'une procédure contradictoire, a, notamment, notifié à M. X... son intention de rehausser, d'une part, le montant de ses salaires déclarés au titre des années 1980 et 1981 en sa qualité de représentant salarié de la société Herning, qui a son siège au Danemark, et, d'autre part, le montant de ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre de chacune des années 1982 et 1983 à raison de son activité d'agent commercial auprès de la même société et de la société Systema, qui a également son siège au Danemark ; que M. X... ayant fait connaître son désaccord dans le délai de 30 jours prévu à l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales, il appartient dans ces conditions à l'administration d'établir le bien fondé des redressements effectués ;
Considérant que, pour asseoir les redressements en litige, le service s'est fondé sur les indications transmises par l'administration fiscale danoise en application de la convention fiscale signée le 8 février 1957 entre la France et le Danemark et tirées, tant des déclarations souscrites par les sociétés Herning et Systema, qui font état du versement à M. X... de sommes supérieures à celles déclarées par l'intéressé, que de bordereaux bancaires émanant des banques danoises "Den Danske Bank" et "Midtbank", faisant ressortir que M. X... avait été le bénéficiaire de chèques tirés sur ces banques par les sociétés intéressées et dont M. X... soutient n'être jamais entré en possession ;
Considérant, d'une part, que les indications ressortant des déclarations souscrites par les sociétés Herning et Systema, qui ne sont pas corroborées par des constatations propres à l'activité de M. X..., ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour établir que ce dernier a effectivement perçu l'ensemble des sommes déclarées par ces sociétés ;
Considérant, d'autre part, que les bordereaux bancaires dont fait état l'administration n'établissent, ni que M. X... aurait signé pour acquit les chèques en litige, ni que leurs contre-valeurs lui auraient été payées en espèces aux guichets des banques danoises concernées ou inscrites, soit à un compte ouvert à son nom auprès de ces établissements, dont l'administration ne soutient d'ailleurs pas que M. X... aurait été titulaire, soit à l'un des comptes bancaires examinés par le service dans le cadre des contrôles dont l'intéressé a fait l'objet et qui n'ont révélé aucune discordance avec les déclarations souscrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 novembre 1990 est annulé en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et correspondant à des commissions des sociétés Herning et Systema.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1980 à 1983 sont réduites du montant des commissions restant en litige regardées par l'administration comme perçues des sociétés Herning et Systema.
Article 3 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00075
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-22;91ly00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award