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22/03/1993 | FRANCE | N°91LY01050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 mars 1993, 91LY01050


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 1991, présenté par le ministre de l'environnement ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 14 novembre 1990 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à la société Orgachim l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de produits chimiques sur la commune de Pontaumur ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Orgachim devant ledit tribunal ; Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 1991, présenté par le ministre de l'environnement ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 14 novembre 1990 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à la société Orgachim l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de produits chimiques sur la commune de Pontaumur ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Orgachim devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 73-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1993 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3, 4° du décret du 21 septembre 1977, la personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation doit, dans la demande qu'elle adresse à l'autorité préfectorale, produire l'estimation des dépenses correspondant aux mesures qu'elle envisage pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation sur l'environnement ;
Considérant que s'il appartenait au préfet de s'assurer que, compte tenu de la rentabilité de l'opération, le coût des mesures envisagées par la société Orgachim pour limiter et compenser les inconvénients de l'unité de fabrication de produits chimiques qu'elle se proposait d'exploiter sur la commune de Pontaumur n'apparaissait pas manifestement tel qu'il rende impossible leur mise en oeuvre, il ne pouvait en revanche, sans erreur de droit, exiger de la société pétitionnaire qu'à la date de sa demande, elle ait déjà réuni les moyens de financer l'installation envisagée ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pu légalement refuser à la société Orgachim l'autorisation d'exploiter cette unité de fabrication au motif qu'elle ne lui avait pas indiqué les modalités de financement des mesures de protection de l'environnement ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre soutient que le fonctionnement de l'unité de production actuellement exploitée par la société Orgachim est une source de pollution pour le site, une telle circonstance, qu'il appartient à l'autorité administrative de combattre en recourant aux mesures prévues par la loi du 19 juillet 1976, est sans influence sur le vice qui affecte le refus contesté d'autoriser l'exploitation d'une unité de fabrication différente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 14 novembre 1990 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à la société Orgachim l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de produits chimiques sur la commune de Pontaumur ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Refus - Motifs - Défaut d'indication des modalités de financement des mesures de protection de l'environnement - Illégalité (1).

44-02-02-005-02 S'il appartient au préfet de s'assurer que, compte tenu de la rentabilité de l'opération, le coût des mesures envisagées pour limiter et compenser les inconvénients d'une installation classée n'apparaît pas manifestement tel qu'il rende impossible leur mise en oeuvre (1), il ne peut en revanche, sans erreur de droit, exiger du demandeur de l'autorisation qu'à la date de sa demande, il ait déjà réuni les moyens de financer l'installation envisagée.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION - Appréciation du caractère réalisable des dépenses nécessaires à la limitation de la pollution (1).

44-02-02-01-01 Il appartient au préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de s'assurer que le coût prévisible des mesures envisagées par l'exploitant pour limiter et compenser les inconvénients de l'exploitation n'apparaît pas manifestement tel qu'il affecte la rentabilité au point de rendre leur mise en oeuvre impossible. En revanche, il ne peut exiger qu'à la date de sa demande l'exploitant lui indique les modalités de financement de ces mesures.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976

1.

Rappr. CE, 1990-10-15, Commune de Froideconche c/ Denis, T. p. 882


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY01050
Numéro NOR : CETATEXT000007456048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-22;91ly01050 ?
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