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23/03/1993 | FRANCE | N°91LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 mars 1993, 91LY00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1991, présentée pour M. Alain X... demeurant ... 69740 GENAS par Me HARTEMANN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa requête tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser une somme de 79 960,05 francs en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur lui le 6 octobre 1989 à l'hôpital E. Herriot et une somme de 10 000

francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1991, présentée pour M. Alain X... demeurant ... 69740 GENAS par Me HARTEMANN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa requête tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon à lui verser une somme de 79 960,05 francs en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur lui le 6 octobre 1989 à l'hôpital E. Herriot et une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise médicale qui a été effectuée à sa demande ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une somme de 82 935,05 francs en réparation des préjudices subis et une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me HARTEMANN, avocat de M. X... et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X..., qui présentait une tuméfaction cervicale gauche dans la région de l'angle de la mâchoire, a subi le 16 octobre 1989 une intervention chirurgicale à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon ; qu'il a souffert d'une paralysie faciale post-opératoire et dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 31 janvier 1991, la première n'ayant pas permis une exérèse totale et définitive de la tumeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit au dossier, que la paralysie est consécutive à une atteinte du rameau mentonnier du nerf facial survenue au cours de l'opération en cause ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'affection présentée par le patient, une cervicotomie exploratrice était indispensable ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'opérateur a commis une erreur d'interprétation sur le siège et la nature de la tumeur ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise que, d'une part, l'identification de la glande atteinte présentait une difficulté sérieuse et que, d'autre part, tant la glande sous-maxillaire que le chirurgien a cru reconnaître que la parotide, qui était en réalité la glande malade, sont en contact intime avec le rameau nerveux si bien que, selon les termes du rapport d'expertise, "il est habituel, même dans une intervention très bien conduite, de constater une parésie ou une paralysie de la branche de ce nerf" ;
Considérant enfin que l'expert et le sapiteur auquel le premier a fait appel ont estimé que l'intervention avait été pratiquée dans le respect des règles de l'art ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'erreur d'interprétation susmentionnée, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'elle ait joué un rôle dans l'atteinte au rameau mentonnier du nerf facial, ni le fait que le chirurgien n'ait pas réussi à éviter cette atteinte, ni enfin le fait que, la tumeur ayant récidivé, une nouvelle intervention chirurgicale ait dû être pratiquée le 31 janvier 1991 ne suffisent à établir qu'une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon a été commise ; que, dès lors, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les Hospices civils de LYON ne sont pas une partie perdante ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de LYON tendant à ce qu'ils soient condamnés à leur verser une somme en remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sont rejetées.


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