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23/03/1993 | FRANCE | N°92LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 mars 1993, 92LY00202


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992, la requête présentée par le ministre des postes et des télécommunications ;
Le ministre des postes et télécommunications demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1991 relaxant la société SAUMET des fins de la poursuite diligentée contre elle à la suite des dommages causés à des installations téléphoniques aériennes ;
2°) de condamner l'entreprise SAUMET à payer à l'administration la somme de 7 988,10 francs en remboursement des frais avancés po

ur la réparation de l'installation endommagée outre les intérêts de droit à compt...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1992, la requête présentée par le ministre des postes et des télécommunications ;
Le ministre des postes et télécommunications demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1991 relaxant la société SAUMET des fins de la poursuite diligentée contre elle à la suite des dommages causés à des installations téléphoniques aériennes ;
2°) de condamner l'entreprise SAUMET à payer à l'administration la somme de 7 988,10 francs en remboursement des frais avancés pour la réparation de l'installation endommagée outre les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement du déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et télécommunications ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me RIVA, avocat de la société SAUMET ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 janvier 1989, un camion appartenant à la société SAUMET a sectionné trois câbles téléphoniques aériens et cassé trois poteaux téléphoniques qui longeaient la route départementale 229 sur le territoire de la commune de Claveyson (Drôme) à l'endroit où cette ligne surplombait un accès privé partant de la route et conduisant à une menuiserie où il devait livrer un chargement ; qu'en application des articles R. 43 et R. 44 du code des Postes et télécommunications ce fait constitue une contravention de grande voirie ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le véhicule de la société SAUMET n'a pas endommagé des câbles situés au dessus de la voie publique mais qui longeaient celle-ci ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif a déduit des dispositions de l'article R. 3-2 du code de la route en vertu desquelles les conducteurs d'un véhicule dont la hauteur dépasse 4 mètres doivent s'assurer en permanence qu'ils peuvent circuler sans causer de dommages aux installations aériennes situées au dessus des voies publiques que le contrevenant pouvait, eu égard au fait que la hauteur maximum du camion était de 3,97 mètres, se prévaloir d'un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, eu égard notamment au fait que les poteaux avaient une hauteur de 7 à 8 mètres, qu'à l'endroit où ils ont été sectionnés les câbles téléphoniques étaient à une hauteur soit non conforme à des instructions en vigueur, soit devenue manifestement inadaptée aux nécessités de l'accès aux immeubles riverains de la voie publique compte tenu de leur affectation ; qu'il s'en suit que le ministre des Postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a relaxé des fins de la poursuite l'entreprise SAUMET et à demander la condamnation de l'entreprise SAUMET à payer à France Télécom la somme de 7 989,10 francs, montant non contesté du coût des réparations, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1990, date d'enregistrement du déféré du préfet de la Drôme au greffe du tribunal administratif ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'entreprise SAUMET succombe dans la présente instance ; que sa demande de paiement de frais irrépétibles doit en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La société SAUMET est condamnée à verser à France Télécom la somme de 7 989,10 francs augmentée des intérêts légaux à compter du 27 juin 1990.
Article 3 : La demande de paiement des frais irrépétibles présentée par l'entreprise SAUMET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00202
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code de la route R3-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-23;92ly00202 ?
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